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29/09/2006 | FRANCE | N°05VE00455

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 29 septembre 2006, 05VE00455


Vu le recours, enregistré à la Cour par télécopie le 9 mars et en original le 14 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105642 et n° 0105644 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé en faveur de la société LSG Sky Chefs France la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de rétablir les cotisations supplémenta

ires de taxe professionnelle auxquelles la société LSG Sky Chefs France a été assuj...

Vu le recours, enregistré à la Cour par télécopie le 9 mars et en original le 14 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105642 et n° 0105644 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé en faveur de la société LSG Sky Chefs France la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de rétablir les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société LSG Sky Chefs France a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 dans les rôles de la commune de Gonesse ;

Il soutient qu'il résulte des débats parlementaires que, s'il a cherché à alléger la charge fiscale des aéroports par l'effet des dispositions de l'article 4-V de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 codifié à l'article 1518 A du code général des impôts en raison de l'importance des investissements nécessaires à leur aménagement et à leur fonctionnement, le législateur, afin d'éviter des distorsions de concurrence, n'a pas entendu étendre cette mesure aux entreprises implantées dans les enceintes portuaires n'exerçant pas de missions strictement dévolues au service public aéroportuaire ; que l'activité de plus grand profit « côté gare » exercée par la société LSG Sky Chefs France, qui se prévaut à tort du bail d'occupation temporaire des locaux qu'elle a souscrit avec la société Aéroport De Paris (ADP), consiste à fournir, dans le cadre du secteur concurrentiel, l'ensemble des prestations liées à l'avitaillement des aéronefs des compagnies aériennes françaises et étrangères, lesquelles ne sont pas limitées géographiquement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ; que la société requérante ne peut être regardée comme exerçant des missions soumises à des contraintes exorbitantes caractérisant une participation au service public aéroportuaire ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : « Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prise en compte à raison des deux tiers de leur montant pour (…) les aéroports (…) » ; que, pour l'application de ces dispositions qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression « les aéroports » doit s'entendre comme désignant l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s'agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait la disposition desdites immobilisations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LSG Sky Chefs France a pour activité, dans le cadre d'une convention conclue le 28 août 1996 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, d'assurer sur cet aéroport l'élaboration et la livraison de plateaux repas pour l'avitaillement des aéronefs basés sur cet aéroport ainsi que le nettoyage de la vaisselle et du linge des avions ; que cette activité rentre dans le champ des services d'assistance en escale mentionnés à l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile et définis par une liste annexée au code qui comporte notamment l'assistance « service commissariat », laquelle comprend le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, la préparation et la livraison du matériel et des denrées ainsi que le nettoyage de l'avion ; que les installations annexes se trouvant sur l'aéroport pour les besoins du trafic et le service des aéronefs sont, au sens de l'article R. 211-1 du même code, regardées comme faisant partie de l'aéroport ; que, par suite, eu égard à la nature des activités exercées par la société qui correspondent à une nécessité du service public aéroportuaire et s'incorporent de fait à celui-ci, c'est à bon droit que la société, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années en litige, s'est prévalue de la réfaction prévue à l'article 1518 A du code général des impôts en faveur des aéroports ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société LSG Sky Chefs France la décharge des impositions supplémentaires en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société LSG Sky Chefs France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société LSG Sky Chefs France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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05VE00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00455
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-29;05ve00455 ?
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