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29/09/2006 | FRANCE | N°05VE00591

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 29 septembre 2006, 05VE00591


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société C.S.J.S., représentée par Me X... mandataire liquidateur, demeurant ..., par Me Obadia ; la société C.S.J.S. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300957 en date du 16 décembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée porté sur la déclaration souscrite au titre du mois d'octobre 1999

;

2°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 11 864,19 euros...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société C.S.J.S., représentée par Me X... mandataire liquidateur, demeurant ..., par Me Obadia ; la société C.S.J.S. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300957 en date du 16 décembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée porté sur la déclaration souscrite au titre du mois d'octobre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée d'un montant de 11 864,19 euros (77 824 francs) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en lui attribuant la charge de la preuve alors qu'elle incombait à l'administration, le tribunal n'a pas respecté les garanties du contribuable et n'a pas fait preuve d'impartialité ; que l'administration n'est pas en droit de refuser de rembourser un crédit de taxe devenu définitif dès lors qu'elle n'a pas fait usage de son droit de reprise et avait reconnu que la société était titulaire de ce crédit dans la notification de redressement du 22 août 2001 ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... substituant en ses observations Me Obadia, avocat de Me X... ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la TVA. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le redevable doit reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de taxe déductible dont l'imputation n'a pu être faite ; que, toutefois, il peut réparer une omission dans le délai prévu au 1 de l'article 224 précité ;

Considérant que si la société C.S.J.S. a régulièrement déposé sa déclaration CA3 du mois d'octobre 1999 qui faisait apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 153 397 F, il lui appartenait, en tout état de cause, alors qu'elle ne conteste pas avoir poursuivi son activité jusqu'en mai 2001, de déclarer à nouveau, dans les conditions fixées à l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe non imputée afférent au mois de novembre1999 ou, à défaut, de réparer cette omission dans un délai de deux ans, soit avant le 31 décembre 2001 ; que, dans ces conditions, la réclamation présentée le 6 décembre 2002 ne pouvait plus porter sur ce crédit de taxe de 153 397 F qui n'avait pas été reporté sur des déclarations déposées au titre des années 2000 et 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.S.J.S. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui n'a pas méconnu les droits de la défense, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société C.S.J.S. est rejetée.

05VE00591 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00591
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-29;05ve00591 ?
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