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29/09/2006 | FRANCE | N°05VE00752

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 29 septembre 2006, 05VE00752


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 05VE00752 présentée pour Mme Monika X, demeurant ... par Me Planchat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301054 en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir décidé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et de sa réclamation soumise d'office par le directeur des services fiscaux des Yvelines tendant à la décharge des amendes fiscales et des cotisations

supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 05VE00752 présentée pour Mme Monika X, demeurant ... par Me Planchat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301054 en date du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir décidé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et de sa réclamation soumise d'office par le directeur des services fiscaux des Yvelines tendant à la décharge des amendes fiscales et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des amendes fiscales et des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les crédits bancaires litigieux et taxés d'office proviennent de comptes utilisés par M. Y, son concubin, ont le caractère d'une pure libéralité et ne constituent pas des revenus imposables ; qu'elle a satisfait aux obligations qui lui incombaient au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve tandis que l'administration n'a pas effectué les vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que les chèques crédités sur ses comptes bancaires ont été signés par M. Y ; que selon l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, l'appréciation du juge doit porter sur la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable ; que ne pouvant disposer des sommes déposées sur le compte « Léonie », l'amende fiscale exigée pour absence de déclaration de ce compte est irrégulière ; que le compte 1043-42 n'a été qu'un compte de transit d'un avoir reçu d'un héritage et aucune volonté d'éluder l'impôt ne peut être établie ; qu'ainsi, le comportement de Mme X ne peut justifier l'application d'une amende fiscale forfaitaire de 10 000 F ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant que les sommes de 81 000 F et 47 200 F ont été, au titre respectivement des années 1996 et 1997, taxées d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales comme revenus d'origine indéterminée ; que la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre n'est pas contestée par Mme X ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il appartient à la requérante, en vertu de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste, sans que les circonstances que les établissements bancaires concernés auraient refusé de lui communiquer la copie des chèques en cause et que l'administration n'a pas exercé son droit de communication, ce à quoi elle n'était pas tenue, s'agissant des comptes au nom ou à la disposition de M. Y, puissent avoir d'incidence sur cette charge de preuve ;

Considérant que Mme X soutient que les sommes litigieuses lui ont été versées par M. Y, qui était alors son concubin, qu'elles présentent ainsi le caractère de pure libéralité et ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu ; que, toutefois, elle ne justifie pas de l'origine des crédits bancaires en cause dès lors que les bordereaux de remises de chèques produits se limitent à mentionner la banque sur laquelle les chèques sont tirés et ne comportent aucune indication permettant d'identifier le tireur des chèques remis ; qu'elle n'établit pas au surplus qu'elle vivait en concubinage avec M. Y durant les années 1996 et 1997 et ne présente aucun justificatif de nature à corroborer son allégation selon laquelle ces sommes correspondraient à une participation aux frais de dépenses de train de vie courant de la part de celui-ci ; que, par suite, en tout état de cause, Mme X n'établit pas que les sommes en litige ne seraient pas imposables à l'impôt sur le revenu ;

Sur l'amende fiscale :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : « … Les personnes physiques… domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus… les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger… » ; qu'aux termes de l'article 1768 bis du même code alors applicable : « … 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré… » ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a fait application de l'amende pour défaut de déclaration de comptes ouverts utilisés à l'étranger, au titre de l'année 1996, en ce qui concerne un compte dit « Léonie » ouvert au nom de M. Y dans les écritures de la Banca di Roma International au Luxembourg et, au titre des années 1996 et 1997, à raison d'un compte n° 1043-42 ouvert au nom de la requérante à la même banque ; que si Mme X prétend qu'elle n'avait pas de procuration sur le premier compte et que le second n'était qu'un compte de transit, elle ne conteste pas sérieusement que, ainsi que le fait valoir le ministre, des ordres de virement formulés par elle ont été exécutés par la banque durant l'année 1996 sur le compte « Léonie » et que l'autre compte a été effectivement utilisé durant les deux années en cause ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient qu'en vertu des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable, elle n'apporte aucun élément sur son comportement qui justifierait que dans les circonstances de l'espèce, le juge procède à une modulation de la sanction qui lui a été infligée ; que c'est, par suite, à bon droit que l'amende prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts a été appliquée pour un montant de 10 000 F au titre de l'année 1996 et de 5 000 F au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 05VE00752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00752
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-29;05ve00752 ?
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