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29/09/2006 | FRANCE | N°05VE00970

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 29 septembre 2006, 05VE00970


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles (95370), par Me Farge ; Mme Hélène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200539 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office Public Intercommunal d'Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) d'Argenteuil soit condamné à effectuer les travaux d'étanchéité du mur pignon et de la cave de son immeuble, à réparer le préjudice matériel relatif aux travaux de réfection int

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Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles (95370), par Me Farge ; Mme Hélène X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200539 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office Public Intercommunal d'Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) d'Argenteuil soit condamné à effectuer les travaux d'étanchéité du mur pignon et de la cave de son immeuble, à réparer le préjudice matériel relatif aux travaux de réfection intérieur du rez-de-chaussée et du premier étage dudit immeuble et à lui verser une somme de 135 000 F en réparation de son préjudice de jouissance pour la période d'avril 1998 jusqu'à l'année 2001 ;

2°) de condamner l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réaliser divers travaux pour remédier aux désordres affectant l'immeuble de la requérante ;

3°) de condamner l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons à lui verser une somme de 8 944 euros en réparation de son préjudice matériel et de 39 789,16 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

4°) de condamner l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons à supporter les entiers dépens ainsi qu'une somme de 289,16 euros correspondant au constat d'huissier ;

5°) de condamner l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons à lui verser une somme de 3 048,98 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas indiqué dans le délai de recours la cause juridique sur laquelle elle se fondait alors que, s'agissant d'un litige relevant de la matière des travaux publics, le délai de recours prévu par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable ; que l'examen de la responsabilité sans faute étant d'ordre public, la requérante pouvait invoquer ce fondement de responsabilité à tout moment de la procédure et que le juge aurait du procéder d'office à cet examen ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant sa propriété sont entièrement imputables à l'immeuble contigu appartenant à l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons dont la responsabilité sans faute doit, dès lors, être engagée ; qu'aucune part de responsabilité ne doit être laissée à sa charge, l'état initial de son immeuble, et notamment les fissures préexistantes et le défaut de ventilation, n'étant pas à l'origine des désordres subis ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner à l'office de réaliser les travaux prescrits par l'expert pour assurer la mise hors d'eau de sa propriété, ces travaux devant de surcroît être réalisés en urgence ; qu'elle est fondée à demander par ailleurs le versement d'une somme de 7 385 euros correspondant au coût des travaux qu'elle devra engager, cette somme ayant été considérée comme justifiée par l'expert ; qu'il convient d'indemniser son préjudice de jouissance à compter du mois d'avril 1998, date d'apparition des désordres, même si elle ne s'est manifesté auprès de l'office qu'en janvier 2001 ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviose au VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Labetoulle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X est propriétaire sur le territoire de la commune de Montigny-les-Cormeilles d'une maison d'habitation sise ... et mitoyenne de l'immeuble appartenant à l'Office Public Intercommunal d'Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) d'Argenteuil-Bezons, immeuble ayant fait l'objet, par arrêté du 20 juin 1997, d'un permis de démolir en vue de la réalisation ultérieure de six logements neufs ; que cette démolition a été entreprise au cours de l'année 1998 après que l'expert, désigné par ordonnance de référé préventif du 17 novembre 1997, a déposé un rapport considérant que le chantier avait été conduit correctement à l'égard des immeubles avoisinants ; que, toutefois, constatant des infiltrations d'humidité importantes dans sa maison, Mme X a saisi le 7 août 2001 le tribunal administratif d'une demande d'expertise en référé ; que l'expert désigné a retenu la responsabilité de l'office dans la survenance des désordres en cause ; que la requérante ayant, ensuite, saisi le tribunal d'une nouvelle demande tendant à ce que cet organisme soit condamné, d'une part, à effectuer les travaux nécessaires à la cessation des infiltrations et, d'autre part, à l'indemniser des préjudices subis, les premiers juges ont soulevé d'office l'irrecevabilité de cette demande et l'ont rejetée pour défaut de motivation, en tant que la requérante n'avait pas indiqué, avant l'expiration du délai de recours, le fondement juridique sur lequel elle entendait mettre en cause la responsabilité de l'office ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que l'article R. 411-1 du même code dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'introduction des requêtes relevant de la matière des travaux publics n'est soumise à aucune condition de délai ; qu'ainsi leur régularisation peut donc être effectuée à tout moment ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que sa demande était irrecevable dès lors que le fondement juridique sur lequel elle entendait engager la responsabilité de l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons n'avait été indiqué que dans un mémoire produit plus de deux mois après l'enregistrement de la demande introductive d'instance ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer sur les demandes de Mme X par la voie de l'évocation ;

Sur la responsabilité :

Considérant que s'il n'est pas contesté que la maison appartenant à la requérante présentait quelques fissures antérieurement à la réalisation des travaux par l'office, il ressort du rapport d'expertise de M. Martinez que les désordres constatés après lesdits travaux, consistant principalement en une humidité importante, sont entièrement imputables à ces derniers sans qu'aucune part de responsabilité puisse être retenue à l'encontre de la requérante ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons à réparer la totalité des préjudices subis par Mme X ;

Sur les préjudices :

Considérant, d'une part, que Mme X est fondée à demander la condamnation de l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons à lui verser une somme de 7 385 euros correspondant au coût des travaux de remise en état qu'elle devra faire réaliser ; que si ce montant résulte de l'évaluation faite par M. Y, qui a réalisé une étude à sa seule demande, cette évaluation a été confirmée par le rapport d'expertise de M. Martinez et son bien-fondé doit dès lors être tenu pour établi ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X est également fondée à demander réparation du préjudice de jouissance occasionné par les désordres litigieux, ledit préjudice ne saurait être indemnisé que pour la période allant du mois de décembre 2000, date de la première réclamation formée auprès de l'office, au mois de mars 2002, date à laquelle des travaux confortatifs ont été effectués, à la demande de l'expert, par l'office, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres invoqués par la requérante se seraient poursuivis après ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme X en condamnant l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons à verser à la requérante une somme de 457 euros par mois pour cette période soit une indemnité totale de 6 855 euros ;

Sur les travaux :

Considérant que si la requérante demande que l'office soit condamné à exécuter les travaux prescrits par l'expert pour faire cesser les désordres et consistant notamment en un assèchement du volume d'eau de la cave contiguë à sa maison, il ressort des pièces versées au dossier que l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons a déjà fait procéder à ces travaux ; que si la requérante soutient que cet organisme devrait faire réaliser des travaux complémentaires sur le mur pignon et que le rapport d'expertise ne tient pas compte de ce que ne sera édifié sur le terrain appartenant à l'office aucune construction susceptible de protéger sa propre maison, elle n'établit pas que les travaux déjà réalisés seraient insuffisants à assurer la cessation des désordres ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons de réaliser des travaux complémentaires doivent, par suite, être écartées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ; que, par suite, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons, partie perdante au litige, y compris les sommes, d'une part, de 1 013,63 euros, correspondant à l'étude effectuée par M. Y qui, bien que menée à la seule initiative de la requérante, a été utile à la résolution du litige et, d'autre part, de 289,16 euros correspondant au coût du constat d'huissier effectué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu de condamner l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons à verser à Mme X une indemnité de 14 240 euros ; que doivent, dès lors, être rejetées les conclusions de l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons le paiement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0200539 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'OPHLM d'Argenteuil-Bezons versera à Mme X une somme de 14 240 euros.

Article 3 : Les frais d'expertises taxés et arrêtés à la somme de 2 922,55 euros TTC sont mis à la charge de l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons. L'OPHLM d'Argenteuil-Bezons versera à Mme X une somme de 1 013,63 euros au titre de l'étude réalisée par M. Y et une somme de 289,16 euros correspondant au coût du constat d'huissier.

Article 4 : l'OPHLM d'Argenteuil-Bezons versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00970
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-29;05ve00970 ?
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