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12/10/2006 | FRANCE | N°04VE01255

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 octobre 2006, 04VE01255


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Cohen ;

Vu la requête, enregistrée le 7 avri

l 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par l...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Cohen ;

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907993 en date du 3 février 2004 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la cotisation sociale généralisée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ensemble des pièces justificatives produites établit qu'elle n'a pas abandonné les loyers dus par les sociétés La Bisarde et Olivier Y au titre des années 1991 et 1992 mais qu'elle a simplement accepté que le paiement de ces loyers soit différé pour ne pas accroître les difficultés de trésorerie des preneurs qui, d'ailleurs, ont dû déposer leur bilan ; que les loyers litigieux ont été encaissés ultérieurement ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'abandon des loyers des années 1991 à 1993 et de ce que le paiement enregistré au cours des années 1994 à 1996 correspondrait en réalité au paiement des loyers des années 1994 à 1996 ; que les loyers des années 1991 à 1993 ont été comptabilisés dans la comptabilité de la SCI Montmartre SLG comme des créances à recevoir et les loyers dus ont été comptabilisés dans la comptabilité des deux sociétés locataires comme dettes à payer ; que les paiements effectués entre les années 1994 et 1996 par les sociétés locataires doivent, conformément à l'article 1256 du code civil s'imputer sur les loyers les plus anciens ; que le défaut de dégrèvement des impositions litigieuses aboutit à une double imposition ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Hinault substituant Me Céoara successeur de Me Cohen ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons ( . . . ) » ;

Considérant que, lors de la vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 de la SCI Montmartre SLG, dont Mme X est à la fois gérante et, associée à hauteur de 34 % des parts sociales, l'administration a constaté que cette société n'avait déclaré aucun loyer pour les immeubles dont elle est propriétaire ... et ... et qu'elle donnait à bail respectivement à la SARL La Bisarde et à la société Olivier Y ;

Considérant que s'agissant de revenus fonciers procédant de loyers dont le paiement est demandé en différé par le bailleur, il appartient à l'administration, lorsque, comme en l'espèce, le contribuable a refusé le redressement, d'établir que le non encaissement des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ;

Considérant que si la requérante soutient que les deux sociétés locataires de la SCI Montmartre SLG avait d'importantes difficultés de trésorerie qui ont amené cette société civile immobilière non pas à abandonner mais seulement à différer le paiement des loyers durant les années 1991 et 1992 et que lesdits loyers auraient été encaissés au cours des années 1994, 1995 et 1996, elle n'apporte par ces seules allégations aucun élément précis sur les difficultés de trésorerie des preneurs hormis la liquidation judiciaire des deux sociétés locataires qui n'est, au demeurant, intervenue que le 8 avril 1999 ; que, notamment, ni les déclarations de revenus des années 1993, 1994, 1995 et 1996 de Mme X, qui ne permettent pas d'établir que les revenus déclarés correspondaient aux loyers des années 1991 et 1992, ni les déclarations de la SCI Montmartre SLG, qui ne permettent pas d'établir la période à laquelle se rapportent les loyers perçus, ni les quittances de loyers qui émanent de Mme X elle-même, ne sont de nature à justifier des difficultés de trésorerie alléguées et ni de la nécessité pour la SCI Montmartre SLG de différer le paiement des loyers ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que les loyers n'ont pas été encaissés durant les années 1991 et 1992 par le fait d'un acte de disposition de la SCI Montmartre SLG ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition de Mme X le montant des loyers des années 1991 et 1992 pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, à concurrence de sa quote-part dans les résultats de la société civile immobilière ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la requérante n'a pu justifier avoir encaissé au titre des années 1993, 1994 et 1995 les loyers litigieux objet des redressements ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, dès lors que la SCI Montmartre SLG doit être regardée comme ayant abandonné aux sociétés locataires les loyers dus, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1256 du code civil aux termes duquel le créancier peut affecter les paiements qu'il reçoit à l'apurement des créances les plus anciennes ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les loyers n'auraient pas fait l'objet d'un abandon au profit des sociétés locataires mais d'un paiement différé est inopérant s'agissant de l'imposition au titre de l'année 1993 dès lors que la requérante, qui n'avait encaissé aucune recette correspondant à la mise en location de biens dont elle est propriétaire 2 rue Croix des Petits Champs et ..., ne pouvait déduire pour la détermination de son revenu foncier les charges y afférentes et ne pouvait donc invoquer un déficit foncier concernant ces biens qui ne généraient aucun revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 04VE01255 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01255
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-12;04ve01255 ?
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