La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2006 | FRANCE | N°04VE02837

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 24 octobre 2006, 04VE02837


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société à responsabilité SOFISAL, dont le siège est sis ... par la Selarl Feu

gas Conseils, représentée par Me Nicolas Cercuel, avocat au bar...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société à responsabilité SOFISAL, dont le siège est sis ... par la Selarl Feugas Conseils, représentée par Me Nicolas Cercuel, avocat au barreau de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la S.A.R.L. SOFISAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011897 en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1995 et 1998,

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

La société soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'ayant pas la qualité de tiers à la cession de créance litigieuse ne pouvait opposer l'absence de la formalité prévue à l'article 1690 du code civil ; qu'il n'a pas tenu compte de l'argument tiré de la spécificité du régime des sociétés de construction-vente et des stipulations des statuts de la SCI Hermes ; qu'il a estimé à tort que la commission départementale des impôts n'était pas compétente, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les faits et les justificatifs proposés qui influent sur la qualification fiscale des opérations ; qu'il s'est mépris sur les preuves apportées par le demandeur relatives au transfert de créance en litige ;

La société soutient également que le redressement de base de 5 000 000 F, fondé sur une écriture du 31 décembre 1993 créditant le compte d'associé de M. Z... X, porte sur une écriture d'un exercice atteint par la prescription ; que ce redressement est irrégulier et doit être abandonné pour 175 125 € au titre de l'année 1995 ; que les sommes mises en recouvrement à l'encontre de la société au titre de l'année 1998 sont supérieures à celles qui ont été notifiées à la S.A.R.L. SOFISAL par le vérificateur à l'issue du contrôle fiscal de la société Hermes ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 :

- le rapport de M. Evrard, président-assesseur ;

- les observations de Me X... pour la société SOFISAL ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 24 mars 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France Ouest a prononcé le dégrèvement à concurrence de deux sommes de 70 814 euros et de 7 081 euros pour l'année 1998, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. SOFISAL a été assujettie ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société requérante, a examiné les conclusions et moyens présentés devant lui ; que son jugement n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de la comptabilité de la SCI Hermes, le vérificateur a observé que des écritures comptabilisées au 31 décembre 1993 avaient eu pour effet de transférer à M. Z... X, gérant de la société vérifiée, une créance de 5 000 000 F détenue par cette société sur la société Serim ; qu'il a également observé que des écritures comptabilisées au 31 mars 1998 avaient eu pour effet, d'une part, de transférer à M. Z... X, gérant, une seconde créance de 1 010 900 F détenue sur la société Serim et, d'autre part, de transférer à Mme Renée X une créance de 1 776 150 euros détenue sur M. Z... X ; que le vérificateur a considéré que ces opérations révélaient un abandon de créances de la SCI Hermès à l'égard de tiers et en a tiré les conséquences fiscales en adressant à ladite société, les 21 décembre 1998 et 30 juin 1999, des notifications de redressements ; qu'en procédant ainsi, le vérificateur a porté une qualification juridique sur les faits décrits, dont la matérialité n'était pas contestée par la société vérifiée ; que, dans ces conditions, la contestation de la position ainsi prise par le service posait une question de droit que la commission départementale des impôts était incompétente pour connaître ; que, c'est dès lors à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé, par le jugement attaqué, que le défaut de saisine de cette commission n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SCI Hermes, le service a constaté qu'au cours des exercices 1993 et 1998, cette société avait transféré au profit de son gérant et au profit de Y... Renée X plusieurs de ses créances à l'égard de la société Serim ; que le service a estimé que ces écritures retraçaient l'abandon pur et simple, par la SCI Hermes, de créances qu'elle détenait sur des tiers, et que cet abandon avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de cette dernière et de générer, par voie de conséquence, un profit imposable à l'impôt sur les sociétés ; que le service a en conséquence, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, réintégré les sommes de 5 000 000 F, 1 010 900 F et 1 776 150 F dans les résultats imposables de la société ;

Considérant que la société requérante, pour contester ces redressements, a soutenu qu'il avait été procédé, dans les écritures comptables de la SCI Hermes, à une substitution de créances au profit de personnes de la même famille appartenant au même groupe de sociétés ; que cette substitution de créances opérée dans un contexte économique difficile par une société de construction-vente soumise à des contraintes juridiques et financières particulières, ne revêtait pas le caractère d'un abandon de créances ayant pour effet d'augmenter l'actif net de la société ;

Considérant qu'il est toutefois constant que le prétendu transfert de créances survenu entre la société Serim, M. Z... X et Y... Renée X dans les écritures de la SCI Hermes n'a pas fait l'objet de la formalité de signification de la cession de créances prévues à l'article 1690 du code civil avant la vérification de comptabilité ; que, pour établir l'existence d'une substitution de créances, la société requérante produit un document intitulé rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, des extraits des comptes de la SCI Hermes retraçant l'évolution des dettes de cette société ainsi qu'un rapport de l'expert-comptable de la société daté du 13 juillet 1999 ; que si ces documents laissent apparaître des mouvements financiers croisés entre plusieurs sociétés du même groupe, ils ne suffisent pas à établir de manière probante l'existence de conventions de transfert des créances de 5 000 000 F, de 1 010 900 F et de 1 776 150 F, conclues entre la société Serim, M. Z... X et Y... Renée X, qui aurait justifié les écritures comptables de la SCI Hermès ; que le caractère familial du groupe auquel appartenait la SCI Hermes et les spécificités du secteur immobilier ne permettent pas davantage de regarder comme établies les substitutions de créances alléguées ; qu'enfin, la circonstance invoquée selon laquelle lors de la vérification de comptabilité de la société Serim, l'administration n'aurait pas remis en cause la réalité de ces transferts de créances est sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOFISAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à payer à la S.A.R.L. SOFISAL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 70 814 euros et 7 081 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. SOFISAL a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. SOFISAL.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la S.A.R.L. SOFISAL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. SOFISAL est rejeté.

N° 04VE02837 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02837
Date de la décision : 24/10/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CERCUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-24;04ve02837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award