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23/11/2006 | FRANCE | N°04VE00650

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 novembre 2006, 04VE00650


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme X, demeurant ..., par Me Quillardet ;

Vu la requête enregistrée a

u greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 février ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. et Mme X, demeurant ..., par Me Quillardet ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 18 février 2004, présentée pour M. et Mme X, par Me Quillardet ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205215 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi par eux et leur fils mineur Fabio ;

2°) de condamner solidairement le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des affaires sociales à leur verser 77 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 050 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que la commission départementale de l'éducation spéciale doit proposer à chaque enfant handicapé un projet d'intégration et une orientation vers un établissement médico-social ou une prise en charge par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile ; que la commission n'a pas fait le nécessaire pour que les établissements prenant en charge le jeune Fabio X puissent effectivement l'intégrer et exercer leur mission ; que l'administration n'a pas respecté son obligation de scolarisation ; que la non scolarisation de l'enfant a entraîné une régression comportementale ; qu'il est actuellement au domicile de ses parents sans aucune assistance scolaire et qu'ils engagent de ce fait des frais très importants ; que la loi de 1975 a été méconnue ainsi que la constitution et la déclaration des droits de l'homme et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le conseil d'école du 16 septembre 2000 s'est tenu en l'absence des parents qui n'ont pas été informés de la décision d'exclusion prise à l'encontre de leur fils ; qu'un certificat médical a été établi à l'insu des parents ; qu'entre septembre 2000 et mai 2001 aucun établissement n'a été proposé ; que la commission aurait dû établir un projet thérapeutique cohérent ; que si l'enfant est aujourd'hui scolarisé c'est parce que les parents ont relancé l'administration à de nombreuses reprises pour obtenir cette scolarisation ; qu'entre le 16 septembre 2000 et le 3 février 2003, soit pendant vingt-huit mois, l'enfant n'a pas été scolarisé ; que ces faits révèlent une faute du service ; que l'enfant subit les séquelles de cette absence de scolarisation ; que la faute de l'administration a eu des répercussions sur l'état de santé des époux X ; que M. X se trouve en congé de longue maladie ; que l'état de Mme X nécessite un traitement ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Quillardet, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111 ;1 du code de l'éducation : « … Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale » ; que l'article L. 131 ;1 du code de l'éducation dispose : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans » ; qu'aux termes de l'article L. 112 ;1 du même code : « Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 351 ;2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés » ;

Considérant que le jeune Fabio X, né en 1994 et chez qui avait été diagnostiquée une épilepsie sévère, a été scolarisé à temps plein à l'école maternelle Sainte Marguerite de Taverny ; qu'à la suite de l'aggravation de son état qui s'est traduite au cours de l'été 2000 par des comportements agressifs envers autrui, les parents de l'enfant ont été informés le 19 septembre 2000 par la directrice de l'établissement que l'enfant ne pourrait plus y être accueilli de façon permanente en raison de son caractère difficilement maîtrisable ; que M. et Mme X demandent la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour eux-mêmes et leur fils de l'absence de scolarisation durable de l'enfant pendant une période de vingt-huit mois s'étendant de la mi-septembre 2000 à la fin janvier 2003 ; qu'après avoir expressément renoncé dans leurs derniers écrits à mettre en cause la responsabilité de la commission départementale de l'éducation spéciale en raison des négligences qu'elle aurait pu commettre, ils font valoir que l'atteinte à l'obligation de scolarisation dont a été victime leur enfant est imputable à la mauvaise organisation et au fonctionnement défectueux des services de l'éducation nationale ainsi qu'à l'insuffisance du nombre de places offertes par les structures d'accueil spécialisé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en septembre 2000, l'équipe pédagogique de l'école Sainte Marguerite de Taverny a recherché de nouvelles possibilités d'accueil pour l'enfant et proposé à ses parents de saisir la commission départementale de l'éducation spéciale ; qu'entre le 22 septembre 2000 et le mois de novembre 2000, l'enfant a été accueilli ponctuellement dans l'établissement en présence d'une institutrice spécialisée ; que ni ces circonstances, ni la circonstance que le conseil d'établissement se soit prononcé sur le cas de Fabio en l'absence de ses parents ne révèlent de la part des services de l'éducation nationale un agissement fautif de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le moyen tiré de ce que le médecin scolaire aurait établi un certificat médical irrégulier n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants l'enfant n'a pas été privé de toute scolarisation pendant vingt-huit mois ; qu'en effet, Fabio X a été scolarisé dans une école privée hors contrat de novembre 2000 à mars 2001, date de fermeture de cet établissement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'échec des tentatives ultérieures de scolarisation de l'enfant à l'école maternelle Jean-Jaurès d'Ermont en avril 2001, à l'institut médico-éducatif « Les sources » à Franconville en octobre et novembre 2001, et à l'institut médico-pédagogique Léopold Bellan à Bry-sur-Marne en mars 2002, avant son hospitalisation à l'hôpital Robert Debré en avril 2002 soit révélateur de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service, les troubles de santé de l'enfant s'étant révélés incompatibles avec les conditions de fonctionnement de ces structures d'accueil ; qu'il ressort en effet d'un rapport établi par l'institut Léopold Bellan à Bry-sur-Marne que les comportements psychotiques destructeurs et auto-destructeurs de l'enfant constatés en mars 2002 nécessitaient pour sa sécurité une prise en charge en milieu fermé ainsi qu'une aide thérapeutique permanente par une équipe de psychiatrie infanto-juvénile ; qu'à la suite de l'élaboration de ce diagnostic en mars 2002, une proposition de placement de l'enfant à l'institut « l'oratoire » où il a été définitivement admis au début de l'année 2003 avait été faite à ses parents en juin 2002 ; que ceux-ci n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de rendez-vous ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard d'une part à la difficulté d'établir un bon diagnostic et d'autre part à la nécessité d'élaborer un protocole progressif d'intégration de l'enfant dans un établissement adapté à ses besoins particuliers et à la complexité de sa pathologie, l'absence de scolarisation durable de l'enfant pendant la période incriminée n'est pas imputable à l'insuffisance du nombre de places offertes par les établissements spécialisés ; que ni la loi du 30 juin 1975, ni la constitution, ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont été méconnus ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

04VE00650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00650
Date de la décision : 23/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : QUILLARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-11-23;04ve00650 ?
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