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21/12/2006 | FRANCE | N°05VE00582

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 décembre 2006, 05VE00582


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTION POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est Ecosite Vert le Grand BP n° 2 à Vert le Grand (91810), par Me Valadou ; la SEMARDEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000401 en date du 24 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, en date du 4 novembre 1999, é

mis à son encontre par la commune de Saint-Vrain pour obtenir le rembou...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTION POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL) représentée par son directeur général en exercice, dont le siège social est Ecosite Vert le Grand BP n° 2 à Vert le Grand (91810), par Me Valadou ; la SEMARDEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000401 en date du 24 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, en date du 4 novembre 1999, émis à son encontre par la commune de Saint-Vrain pour obtenir le remboursement d'une somme de 673 211, 82 F (102 630, 48 €) ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 4 novembre 1999 de la commune de Saint-Vrain ;

3°) de condamner la commune de Saint-Vrain à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le titre exécutoire émis par la commune de Saint-Vrain est insuffisamment motivé, dès lors qu'il ne fournit pas les indications nécessaires à la discussion du principe et du quantum de la dette mise à la charge de la SEMARDEL ; que les premiers juges ont dénaturé les termes des conventions de mandat liant la SEMARDEL au syndicat intercommunal d'aménagement et de fonctionnement des décharges et ordures ménagères (SIAFDOM), devenu le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM), en jugeant qu'elle ne pouvait agir en qualité de mandataire qu'envers les communes adhérentes de ce syndicat dès lors que le droit d'usage a été mis à la charge de l'ensemble des apporteurs de déchets à la décharge du Braseux, que les conventions de mandat lui confèrent le soin de percevoir ce droit d'usage sur la totalité des utilisateurs de la décharge, que l'absence de lien entre la commune et le syndicat est sans incidence sur la détermination de la personne qui doit rembourser le droit d'usage s'il est illégal et qu'à supposer illégale sa perception par le syndicat, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du débiteur des sommes indûment perçues mais, seulement, sur la validité de la créance ; que le droit d'usage litigieux constitue une recette propre du syndicat constitutive de deniers publics dont elle n'a été chargée de la perception au nom et pour le compte du syndicat que par commodité et dont elle ne peut être regardée comme débitrice dès lors qu'elle a reversé les sommes en cause au syndicat, qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Théobald, substituant Me Valadou, pour la SEMARDEL et de Me Diday, substituant Me Salamand, pour la commune de Saint-Vrain ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 18 janvier 1993, le conseil syndical du syndicat intercommunal d'aménagement et de fonctionnement des décharges et ordures ménagères (SIAFDOM), devenu le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM) à compter du 5 juillet 1993, a décidé d'instituer une contribution dénommée droit d'usage à percevoir auprès des communes déposant des déchets et résidus urbains à la décharge dite de La Garenne de Braseux située sur le territoire de la commune de Vert-le-Grand ; que la même délibération précise que ce droit d'usage a pour objet de diminuer l'importance des emprunts à contracter ultérieurement pour réaliser un centre intercommunal de traitement de déchets ménagers et industriels banals (CITD) ; qu'elle indique, en outre, qu'une subvention d'un montant identique au droit d'usage sera attribuée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'ACTION POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES (SEMARDEL), gestionnaire de la décharge précitée, aux fins de réalisation du CITD ; que, par une convention de mandat, en date du 15 novembre 1993, la SEMARDEL a été chargée par le SIREDOM de percevoir, en son nom et pour son compte, le droit d'usage ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SEMARDEL tendant à l'annulation du titre exécutoire, en date du 4 novembre 1999, émis à son encontre par la commune de Saint-Vrain pour obtenir le remboursement d'une somme de 102 630, 48 €, montant cumulé des droits d'usage versés à la SEMARDEL de 1994 à 1996 ;

Sur la régularité du titre exécutoire du 4 novembre 1999 :

Considérant, d'une part, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que le titre exécutoire émis le 4 novembre 1999 par la commune de Saint-Vrain à l'encontre de la SEMARDEL est ainsi motivé : « droit d'usage trop payé années 1994 à 1996 » ; qu'il mentionne, outre le montant de la dette, son objet précis ; qu'ainsi, il comporte, contrairement à ce qui est soutenu, une motivation suffisante en répondant aux exigences du principe susénoncé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des communes, en vigueur à la date du titre exécutoire contesté et repris à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des communes, … qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : … en vertu d'arrêtés et de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune … » ; qu'il appartient à la commune d'établir par tous moyens que le titre exécutoire litigieux a été émis par l'ordonnateur ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 23 novembre 1999 adressée à la SEMARDEL, le maire de la commune de Saint-Vrain lui a indiqué les motifs pour lesquels il devait émettre à son encontre le titre exécutoire litigieux ; que la commune établit ainsi que ce titre exécutoire a été émis et rendu exécutoire par l'autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Vrain, liée à la SEMARDEL par un contrat pour le traitement des ordures ménagères et des déchets déposés par elle à la décharge de la Garenne de Braseux, a réglé les factures présentées par la SEMARDEL au titre du service ainsi rendu ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par la SEMARDEL que ces factures, qui incluaient le droit d'usage à partir du 1er avril 1993, aient précisé que le destinataire final de ce droit était le SIREDOM ; que si la SEMARDEL soutient que ce droit d'usage était perçu par elle au nom et pour le compte du SIREDOM en vertu de la convention de mandat signée avec ce dernier le 15 novembre 1993 et qu'elle ne saurait donc être le débiteur des sommes correspondantes réclamées par la commune, elle ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir de cette convention à laquelle la commune, non adhérente du SIREDOM, n'était pas partie et dont il n'est pas établi qu'elle aurait été portée à sa connaissance ; qu'il suit de là que, même si le droit d'usage litigieux constituait une recette du SIREDOM, la commune était fondée à en demander le reversement par la SEMARDEL ;

Considérant, d'autre part, qu'en versant le droit d'usage inclus dans les factures qui lui étaient adressées par la SEMARDEL, la commune, qui n'avait pas connaissance des conséquences qui seraient tirées en 1999 des observations de la Chambre régionale des comptes d'Ile de France par la trésorerie générale de l'Essonne, n'a pas, en tout état de cause, commis d'imprudence fautive de nature à avoir une incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEMARDEL n'est pas fondée à se plaindre, par les moyens qu'elle invoque, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire susvisé du 22 novembre 1999 ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la SEMARDEL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SEMARDEL le paiement à la commune de Saint-Vrain d'une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SEMARDEL est rejetée.

Article 2 : La SEMARDEL versera à la commune de Saint-Vrain une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

05VE00582 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00582
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : VALADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-21;05ve00582 ?
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