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21/12/2006 | FRANCE | N°06VE00801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 21 décembre 2006, 06VE00801


Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis à la cour administrative de Versailles, en application de l'article R 351-3 alinéa 1, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2006, présentée pour M. Franc X, demeurant c/o Mme Roupioz-X ..., par Me Louviers ;

Vu ladite requête, enregistrée le 20 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602268 du 13 mars 2006 par lequel le magistrat dél

gué désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a r...

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis à la cour administrative de Versailles, en application de l'article R 351-3 alinéa 1, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2006, présentée pour M. Franc X, demeurant c/o Mme Roupioz-X ..., par Me Louviers ;

Vu ladite requête, enregistrée le 20 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602268 du 13 mars 2006 par lequel le magistrat délégué désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que ses liens familiaux en France sont solides ; qu'il est un jeune majeur isolé entré en France régulièrement le 22 décembre 2004 afin de rejoindre sa mère en situation régulière ; qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne connaît pas son père et que sa grand-mère, très affaiblie, ne peut pas s'occuper de lui ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de validité de son visa court séjour qui expirait le 19 janvier 2005 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit :7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 21 décembre 2004 à l'âge de 19 ans pour rejoindre sa mère en situation régulière ; que toutefois il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, compte tenu de son âge et de la brièveté de son séjour en France, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées de L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que pour les motifs sus-exposés, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les dispositions précitées ; que par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2006 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE00801

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00801
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LOUVIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-12-21;06ve00801 ?
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