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30/01/2007 | FRANCE | N°05VE00306

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 janvier 2007, 05VE00306


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 février 2005 et en original le 16 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe X, demeurant à ..., par Me Moitry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400869 du 6 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'emploi de l'Essonne-Est en date du 16 décembre 2003, ensemble l'annulation de l'attestation de l'Assedic de Viry-Châtillon du 5 décembre 200

2 constatant qu'il ne remplissait pas les conditions pour percevoir une ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 février 2005 et en original le 16 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe X, demeurant à ..., par Me Moitry ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400869 du 6 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'emploi de l'Essonne-Est en date du 16 décembre 2003, ensemble l'annulation de l'attestation de l'Assedic de Viry-Châtillon du 5 décembre 2002 constatant qu'il ne remplissait pas les conditions pour percevoir une allocation ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Assedic de Viry-Châtillon à lui payer les indemnités dues pour la période du 1er novembre 1999 au 17 février 2000 ;

4°) de condamner l'ANPE de l'Essonne et l'Assedic de Viry-Châtillon à lui verser, chacune d'entre elles, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, celui-ci était compétent pour statuer sur la demande d'annulation de l'attestation de l'Assedic et la demande d'indemnité subséquente ; que la théorie des opérations complexes trouve à s'appliquer en l'espèce ; qu'ayant déjà été inscrit comme demandeur d'emploi à l'ANPE, il ne sollicite pas une intégration rétroactive, mais une réintégration afin de régulariser ses droits au bénéfice du revenu de remplacement ; qu'il n'était pas en mesure de rechercher un emploi dès lors qu'il avait souscrit une clause de non concurrence auprès de son ancien employeur ; qu'il n'a pas été à même de présenter préalablement ses observations écrites ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- les observations de Me Vergne, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'attestation de l'Assedic de l'Essonne Est en date du 5 décembre 2002 et à la condamnation de l'Assedic à verser à M. X des dommages et intérêts :

Considérant que l'Assedic de l'Est francilien est une personne morale de droit privé ; que si elle est chargée par l'Etat du versement de l'indemnisation due aux travailleurs privés d'emploi, elle n'est investie à ce titre d'aucune prérogative de puissance publique ; que le courrier susmentionné, qui atteste que M. X ne remplit plus les conditions pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 31 mars 2000 doit être regardé comme refusant à l'intéressé le bénéfice d'un revenu de remplacement en tant que demandeur d'emploi et se rattache ainsi à un litige relevant de la compétence du juge judiciaire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision constituerait, avec celle de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) lui refusant une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi qui relève de la compétence du juge administratif, une opération complexe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions sus-évoquées de M. X doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'ANPE de l'Essonne Est en date du 16 décembre 2003 refusant à M. X une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité de l'ANPE une inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, et non, comme il le soutient en appel, une régularisation de ses droits au bénéfice du revenu de remplacement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il n'aurait pas été à même de présenter ses observations écrites avant la notification de la décision prorogeant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la décision de rejet de la demande d'inscription rétroactive, laquelle, ayant été prise à la demande de l'intéressé, n'était pas, en vertu de dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, soumise à une procédure contradictoire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-2 du code du travail : Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ; qu'ainsi, M. X, qui ne saurait se prévaloir de la clause de non-concurrence qu'il avait conclue avec son ancien employeur pour s'exonérer de toute recherche d'emploi ou de formation dans une autre branche professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'ANPE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'ANPE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

05VE00306 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00306
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : VERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-01-30;05ve00306 ?
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