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01/02/2007 | FRANCE | N°04VE00813

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 février 2007, 04VE00813


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL NEWTON, dont le siège est 13 avenue Saint-Honoré à Versailles (78000),

représentée par son gérant en exercice, par Me Belouis ;

Vu...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL NEWTON, dont le siège est 13 avenue Saint-Honoré à Versailles (78000), représentée par son gérant en exercice, par Me Belouis ;

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL NEWTON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903444-0006561 en date du 16 décembre 2003 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure suivie a été irrégulière ; qu'elle n'a pas pu bénéficier des recours prévus dans la charte du contribuable car le recours auprès de l'inspecteur principal ne lui a pas été accordé et qu'elle n'a pu rencontrer que le seul interlocuteur départemental ; qu'à trois reprises elle a sollicité le bénéfice des trois recours dont elle pouvait disposer ; que la notification de redressements en date du 6 décembre 1996 a été adressée au gérant et non au liquidateur de la SARL NEWTON ; que la même erreur substantielle a été répétée à l'occasion de l'envoi de l'imprimé n°3926 du 8 avril 1997 ; que les services fiscaux français ont refusé de lui communiquer, malgré ses demandes répétées, les documents obtenus des autorités fiscales américaines relatifs à l'association « Grande Loge suprême » et qui est son actionnaire principal ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les redressements ne reposaient pas sur ces documents, la lecture de l'imprimé n°3926 établissant que l'administration fiscale s'est pour partie appuyée sur de tels documents ; qu'elle a présenté une demande le 26 janvier 1994 en vue d'obtenir le statut fiscal de quartier général qui lui a été refusé le 9 mai 1994 ; qu'elle a exposé le 11 février 1994 à l'administration fiscale son analyse de sa situation fiscale nouvelle au regard des règles particulières énoncées en matière de TVA ; qu'elle a déposé ses déclarations de TVA au titre des mois de février, mars et avril 1994 avec la mention « exonération de TVA, article 259 B du CGI » ; que les services fiscaux n'ont pas réagi ; que ce silence valait acceptation tacite de l'analyse ainsi présentée et qu'il est opposable à l'administration en application des articles L. 80 et suivants du livre des procédures fiscales ; que l'objet social de la SARL établit que ses activités relèvent bien de celles visées par l'article L. 259 B du code général des impôts ; que la convention conclue entre la « Grande Loge suprême » et la SARL NEWTON le 22 décembre 1993 souligne que la société requérante développe une activité de conseil auprès de la Grande Loge ; qu'elle exerce également une activité de conseil auprès des entités juridiques locales rattachées au mouvement rosicrucien ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M.Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la SARL NEWTON, chargée de coordonner les activités, en Europe et en Afrique, des représentations nationales de l'organisation rosicrucienne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 31 janvier 1993 au 31 décembre 1995 et aux termes de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés pour 227 357 francs au titre de 1993 et 261 852 francs au titre de 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; et qu'au chapitre III § 5 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il est indiqué : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis par l'inspecteur principal. » « Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu' à la suite de la notification de redressements du 6 décembre 1996, la SARL NEWTON a présenté ses observations le 27 décembre 1996 en précisant que « si l'administration était contrainte de maintenir les redressements envisagés », elle souhaiterait alors « pouvoir bénéficier des recours hiérarchiques tels que définis dans la charte du contribuable» ; que l'administration ayant maintenu les redressements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 8 avril 1997, la SARL NEWTON a indiqué par lettre du 30 avril 1997 à l'administration qu'elle réitérait intégralement « les demandes » qu'elle avait formulées dans sa réponse du 27 décembre 1996 ; que la SARL NEWTON a ajouté dans un courrier du 23 mai 1997 adressé à la direction générale des impôts qu'elle aurait l'occasion dans les semaines à venir d'échanger à nouveau ses points de vue dans le cadre de ses « demandes formulées en réponse à la notification de redressement et confirmées par courrier du 30 avril 1997 » ; qu'ainsi, la SARL NEWTON doit être regardée comme ayant demandé, après la réponse de l'administration à ses observations relatives à la notification de redressements, un entretien avec l'inspecteur principal puis un entretien avec l'interlocuteur départemental ; que, toutefois, l'administration s'est bornée à inviter la SARL NEWTON à participer à un entretien avec l'interlocuteur régional qui s'est déroulé le 6 juin 1997 ; que la société requérante soutient, sans être sérieusement contredite, qu'au moment de l'organisation du rendez-vous avec l'interlocuteur régional, elle avait fait observer verbalement à l'administration que le premier rendez-vous se déroulait directement avec la personne présentée comme le second degré de recours hiérarchique et que les services fiscaux lui avaient alors opposé le fait que, dès lors que les pénalités pour mauvaise foi avaient été contresignées par l'inspecteur principal, le premier recours paraissait superflu et qu'il était préférable de rencontrer directement le directeur divisionnaire ; que, cependant, l'utilité d'un débat avec le supérieur hiérarchique n'est pas affectée par la circonstance que ce supérieur ait éventuellement signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que cette circonstance ne peut faire obstacle au droit du contribuable de bénéficier d'un entretien avec ce supérieur hiérarchique ; que, dans ces conditions, en ne prévoyant pas un entretien avec l'inspecteur principal, l'administration a privé la SARL NEWTON d'une des garanties prévues par les dispositions précitées de la charte du contribuable ; que cette irrégularité présente un caractère substantiel alors même que la SARL NEWTON n'aurait émis aucune observation écrite lorsqu'elle a été invitée à participer directement à un entretien avec l'interlocuteur régional et a, dès lors, vicié la procédure suivie pour l'établissement des impositions supplémentaires en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL NEWTON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SARL NEWTON la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994.

Article 2 : La SARL NEWTON est déchargée des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 31 janvier 1993 au 31 décembre 1994.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SARL NEWTON la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 04VE00813 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00813
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CABINET CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;04ve00813 ?
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