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01/02/2007 | FRANCE | N°04VE02081

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 février 2007, 04VE02081


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Micheline X, demeurant ..., représentée par Me Ahcen Aggar, avocat ;

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u ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Micheline X, demeurant ..., représentée par Me Ahcen Aggar, avocat ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 14 juin 2004, sous le n° 04PA02081, présentée pour Mme X ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203065 en date du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et de Mme X au titre des années 1997, 1998 et 1999 et mises en recouvrement le 31 mars 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la pension de retraite d'un ancien fonctionnaire de l'UNESCO n'est pas entièrement imposable, compte tenu de sa nature ; que cette pension doit être regardée à hauteur de 70 % comme le versement d'une rente à partir d'un capital et n'est pas en tant que telle imposable ; que la sentence du tribunal arbitral rendue le 14 janvier 2003, qui a considéré que l'article 22 b de l'accord de siège du 2 juillet 1954 ne s'appliquait pas aux anciens fonctionnaires de l'UNESCO résidant en France et percevant, après la cessation de leur activité, une pension de retraite versée par la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, n'a pas précisé la notion de pension ; que par une lettre en date du 28 septembre 1987, le ministre du budget a considéré que « le versement que peuvent demander certains retraités des Nations Unies sous forme de capital au moment de leur départ en retraite n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu » ; que le principe de la sécurité juridique a été méconnu en l'espèce, la requérante n'ayant pas opté pour le versement de son capital retraite sous forme de rente en toute connaissance de cause ; qu'elle a été privée de la possibilité de choisir entre un capital exonéré d'impôt et une rente imposable ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre la République française et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), relatif au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 2 juillet 1954 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'à l'appui de la requête tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, à raison de la pension qu'elle a perçue en sa qualité de fonctionnaire retraité de l'UNESCO, Mme X soutient que ladite pension est exempte de tout impôt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : “Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...)” ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : “Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...)” ; et qu'aux termes de l'article 79 du code : “Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu” ;

Considérant qu'il est constant que Mme X avait en France son foyer et son lieu de séjour principal au titre des années en litige ; que, par suite, sous réserve de l'application des conventions internationales, elle était fiscalement domiciliée en France et imposable comme telle sur l'ensemble de ses revenus, notamment sur sa pension de retraite ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 22 de l'accord de siège signé le 2 juillet 1954 entre la République Française et l'UNESCO : “Les fonctionnaires régis par les dispositions du Statut du personnel de l'Organisation : (...) b) seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui leur seront versés par l'Organisation” ; qu'en l'absence de toute définition fixée par l'accord lui-même, il ne ressort pas du sens ordinaire à attribuer aux termes « traitement » et « émolument », rapprochés du champ d'application de l'article 22 qui concerne les fonctionnaires de l'UNESCO, que les pensions de retraite versées aux anciens fonctionnaires de l'UNESCO bénéficient de l'exonération fiscale définie au b de l'article 22 ;

Considérant, toutefois, que Mme X soutient qu'une part importante de sa pension de retraite, estimée à 70 %, ne devait pas être imposée, s'agissant en réalité du reversement graduel, sous forme de rente, d'un capital qu'elle aurait constitué pendant sa vie professionnelle ;

Considérant que le statut de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, applicable notamment au personnel de l'UNESCO, fixe les règles générales d'attribution et de détermination des pensions de retraite servies aux agents ; que l'article 28 dudit statut prévoit que leur montant est déterminé en fonction de la rémunération moyenne finale, du nombre d'années de service et de l'ancienneté de l'agent ; que, par suite, la pension en litige perçue par Mme X ne peut être regardée comme la contrepartie de l'aliénation volontaire d'un capital mais provient en réalité des cotisations payées par l'employeur et par les agents en raison de leur activité professionnelle ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'une partie des pensions en litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 22 b de l'accord de siège précité et ne devait pas être imposée ;

Considérant que si, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, Mme X entend opposer la doctrine administrative exprimée dans une correspondance en date du 28 septembre 1987 du ministre chargé du Budget qui a considéré que « le versement que peuvent demander certains retraités des Nations Unies sous forme de capital au moment de leur départ en retraite n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu », elle ne peut cependant utilement invoquer la réponse ministérielle précitée, dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas bénéficié du versement d'un capital ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'en raison des termes ambigus de l'accord de siège signé le 2 juillet 1954 entre la République Française et l'UNESCO, elle n'a pas eu la possibilité de choisir entre la perception d'un capital exonéré d'impôt et le service d'une rente imposable et que par suite le principe de sécurité juridique aurait été méconnu ; que, toutefois, il n'appartient, en tout état de cause, pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'un accord international à ce principe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie pour les années en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour chaque recours :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour Mme X, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

04VE02081 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02081
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : AGGAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;04ve02081 ?
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