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01/02/2007 | FRANCE | N°05VE00743

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 février 2007, 05VE00743


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. X demeurant ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406497 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts moratoires afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que les intérê

ts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois constituent une sanction et non la ré...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. X demeurant ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406497 en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts moratoires afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que les intérêts de retard décomptés au taux de 0,75 % par mois constituent une sanction et non la réparation d'un préjudice financier ; que les sommes en cause constituent des majorations qui, si elles sont prévues par l'article 1729-1° du code général des impôts, méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le montant des intérêts de retard ne doit pas excéder celui des intérêts moratoires versés aux contribuables qui ont acquitté des impositions qu'ils ne doivent pas ;

Vu les décisions en date des 23 septembre 2005 et 18 novembre 2005 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un avis de mise en recouvrement en date du 13 mars 1996 notifié à M. X le 18 mars 1996, celui-ci a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de janvier 1993 à concurrence de la somme 91 960 F ( soit 14 019,21 euros) en droits assortis d'intérêts de retard, au titre des articles 1727, 1728-1 et 1729 du code général des impôts, pour un montant de 20 001 F (soit 3 049 euros) ; que les droits en principal ont fait l'objet de paiements successifs et partiels et n'ont été soldés par M. X qu'à la suite d'un paiement intervenu le 19 décembre 2003 ; que, par un second avis de mise en recouvrement en date du 13 janvier 2004, le service a alors procédé à la liquidation des intérêts de retard de recouvrement prévus à l'article 1731-2 du code général des impôts en les arrêtant à la somme de 9 304 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.» et qu'aux termes de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » et qu'aux termes de l'article 1731 du même code : « 1.Tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la direction générale des impôts ou le paiement tardif aux comptables directs du Trésor des sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé. 2. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration ou de l'acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable. » ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 13 janvier 2004 qui a été adressé à M. X mentionne le numéro de la créance, se réfère à la notification de redressement du 14 septembre 1995 relative à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 1993 et ne concerne que les intérêts de retard de recouvrement prévus à l' article 1731-2 du code général des impôts appliqués au rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que cet avis s'est borné à indiquer le montant des intérêts de retard, la période à laquelle se rapportaient les droits en cause et une référence à une lettre de motivation en date du 14 septembre 1995 sans indiquer les éléments du calcul des intérêts réclamés, alors surtout que les différentes bases d'application des intérêts de retard ont été modifiées à la suite des règlements effectués par le requérant et que l'avis de mise en recouvrement contesté ne mentionnait pas l'avis de mise en recouvrement du 13 mars 1996 qui aurait pu permettre au requérant d'avoir connaissance, à tout le moins, que les intérêts de retard de recouvrement couraient à compter du premier jour du mois qui suit la réception de l'avis de mise en recouvrement émis par le comptable des impôts authentifiant la dette en principal ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments de calcul des intérêts de retard, l'avis de mise en recouvrement contesté doit être regardé comme irrégulier ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que les intérêts de retard lui ont été appliqués à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 2005 est annulé .

Article 2 : M. X est déchargé des intérêts de retard afférents au rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 05VE00743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00743
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;05ve00743 ?
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