La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2007 | FRANCE | N°05VE00937

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 février 2007, 05VE00937


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dogan X demeurant chez Mme Sultan Y ... par Me Goren ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403502 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à ce qu'il soit e

njoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dogan X demeurant chez Mme Sultan Y ... par Me Goren ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403502 en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le médecin inspecteur de la santé n'a pas examiné la possibilité qu'il avait personnellement d'accéder aux soins que nécessite son état de santé ; qu'il est indispensable qu'il puisse se maintenir en France car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins en Turquie car ses parents demeurent dans un village éloigné de tout centre médical important ; que la décision du 27 février 2004 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a tissé des liens familiaux et personnels en France ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (…) » ; que, selon l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de donner seulement au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre et de lui indiquer si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, ainsi que tous éléments nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le préfet à qui il appartient d'apprécier lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 26 décembre 2003, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. X ; qu'à la suite d'une demande de réexamen de sa situation par M. X qui a produit, à cet effet, trois certificats médicaux faisant état d'une surveillance post-thérapeutique jusqu'en décembre 2004 et d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences graves, le préfet du Val-d'Oise a saisi à nouveau le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui, dans un avis en date du 30 janvier 2004, a conclu « qu'il s'avère que l'intéressé peut avoir effectivement accès à une surveillance appropriée et de qualité en Turquie » ; que le médecin inspecteur a ainsi fourni dans son avis transmis au préfet du Val-d'Oise toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de cet avis au motif que le médecin inspecteur de la santé n'aurait pas examiné la possibilité personnelle de l'intéressé d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires ;

Considérant, d'autre part, que M. X a été hospitalisé du 13 mars 2003 au 13 août 2003 en raison d'une tuberculose pulmonaire bacillifère et qu'aux termes d'un certificat médical du docteur Z du service de pneumologie de l'hôpital de Taverny la surveillance post thérapeutique doit se poursuivre jusqu'en décembre 2004 ; que M. X a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 24 septembre 2003 au 17 décembre 2003 ; que par un avis en date du 30 janvier 2004, le médecin inspecteur a, comme il a été dit ci-dessus, conclu que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié et de qualité en Turquie ; que si M. A soutient qu'il ne pourra bénéficier d'aucune couverture sociale en Turquie et qu'il devra se réfugier chez ses parents dans un village éloigné de tout centre médical important, il n'établit pas, par les seules pièces produites au dossier, qu'il ne pourrait effectivement pas avoir accès à un traitement médical approprié en Turquie ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu‘elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, né le 1er janvier 1983 et de nationalité turque, est entré en France en 1999 ; que s'il fait valoir que son frère aîné de nationalité française le prend en charge et qu'il a tissé des liens personnels étroits et nombreux en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France et du fait qu'il n' est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, où résident ses parents, la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 27 février 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. XX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE00937 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00937
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GOREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;05ve00937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award