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01/02/2007 | FRANCE | N°05VE01399

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 février 2007, 05VE01399


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed X demeurant chez M. Amar X, ... par Me Levy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403550 en date du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence sous

astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed X demeurant chez M. Amar X, ... par Me Levy ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403550 en date du 19 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2004 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté du 8 juin 2004 du préfet de l'Essonne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales sont en France où vivent ses parents, qui sont de nationalité française, et ses frère et soeur ; qu'il est pris en charge financièrement par ses parents ; que sa présence auprès de ses parents malades est nécessaire car il est seul à pouvoir s'occuper d'eux comme l'attestent les nouveaux certificats médicaux qu'il produits ; que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée du fait qu'il remplit les conditions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur familles modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ; que si M. X, né le 18 mai 1968 et de nationalité algérienne, fait valoir qu'il habite chez ses parents qui ont la nationalité française, qu'une suite favorable est réservée à l'acquisition de la nationalité d'un de ses frères et qu'une de ses soeurs est titulaire d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans, il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, âgé de 36 ans à la date d'édiction de l'arrêté du 8 juin 2004, a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans en Algérie où résident encore deux autres de ses soeurs ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit arrêté ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que sa présence en France est nécessaire à ses parents malades, il n'est pas établi que son frère, qui demeure chez ses parents, ne soit pas en mesure de s'occuper d'eux, ni que les parents de M. X ne puissent faire appel aux dispositifs d'assistance que leurs pathologies requièrent ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. XX n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. XX un certificat de résidence sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. XX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

05VE01399 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01399
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;05ve01399 ?
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