Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 septembre 2005, présentés pour M. Aly X demeurant ..., par Me Ngafaounain ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505042 du 19 août 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2005 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que le premier juge a commis une erreur dans la computation des délais puisqu'on compte le délai à partir du lendemain de la notification ; que sa requête était recevable ; que l'arrêté attaqué viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il ne peut être reconduit à destination de la Mauritanie ; qu'il produit des éléments nouveaux établissant qu'il craint pour sa vie ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la tardiveté soulevée en première instance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.» ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le délai qu'elles instituent, bien qu'il s'agisse d'un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc ; que toutefois, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que l'arrêté de reconduite à la frontière lui a été notifié le mardi 30 mai 2005 avec mention des voies et délais particuliers de recours ; que, par suite, la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 juin 2005, alors que le 6 juin 2005 était un jour ouvrable, est tardive, et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
05VE01763
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