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01/02/2007 | FRANCE | N°06VE00006

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06VE00006


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006 en télécopie et le 5 janvier 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509290 en date du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 26 octobre 2005 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande de M. X d

evant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient qu'il n'est pas...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006 en télécopie et le 5 janvier 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509290 en date du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 26 octobre 2005 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que M. X, majeur et sans charge de famille, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dès lors que l'intéressé a déclaré aux services de police que sa mère vit au Maroc ; qu'aucun document ne vient corroborer le fait que M. X ait vécu chez ses arrières grands-parents dès l'âge de 5 ans ni que ces derniers soient décédés ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le père de M. X ait participé à l'éducation et à l'entretien de son fils avant le 16 mars 2005, date à laquelle il a rédigé une attestation d'hébergement en faveur de ce dernier ; que les certificats de scolarité produits par M. X présentent de nombreuses anomalies ; que si M. X a été scolarisé au lycée professionnel Claude Nicolas Ledoux à Pavillons sous Bois de septembre 2003 à juin 2005, il a interrompu ses études depuis septembre 2005 et n'a manifesté sa volonté de les reprendre qu'après avoir été destinataire d'une mesure d'éloignement ; que l'arrêté du 26 octobre 2005 est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné ;

- les observations de Me Barraux substituant Me Noguères pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X, de nationalité marocaine, ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français démuni de tout document de voyage et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 en application desquelles le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. Mohamed X, né le 1er janvier 1985, fait valoir qu'il est entré en France en 2001 à l'âge de 16 ans, qu'il y réside depuis avec son père titulaire d'une carte de résident, que des membres de sa famille dont certains possèdent la nationalité française vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire est sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent sa mère et d'autres membres de sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 26 octobre 2005 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Jocelyne Y adjointe au chef de bureau des mesures administratives, en vertu d'une délégation de signature consentie par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par un arrêté du 24 mai 2005, publié au recueil des actes administratifs du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 16 mai 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est suffisamment motivé ;

Considérant enfin que si M. X soutient être régulièrement scolarisé en France depuis 2001, il a interrompu ses études en septembre 2005 et n'a entrepris des démarches en vue d'une nouvelle scolarisation en lycée professionnel qu'après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite l'arrêté du 26 octobre 2005 serait, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

06VE00006 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00006
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;06ve00006 ?
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