La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2007 | FRANCE | N°06VE00894

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06VE00894


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour M. Jean Wilson X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Vitel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602544 du 21 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette dé

cision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour M. Jean Wilson X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Vitel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602544 du 21 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est fondé à obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et que, par la voie de l'exception d'illégalité, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 février 2005 méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- les observations orales du requérant ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 2005, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 février 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que X est recevable à soulever l'exception d'illégalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour en date du 28 février 2005, dès lors que cette décision fait l'objet d'un recours enregistré le 28 avril 2005 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et n'est pas définitive;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 3)° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (…) et 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteint disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant en premier lieu, que M. X soutient qu'il a quitté Haïti pour entrer sur le sol national en 1994 ; qu'il a rencontré en Guyane, où il résidait, une ressortissante du Surinam, avec qui il a vécu maritalement jusqu'en 1999 ; que de cette relation est né un enfant le 1er juillet 1998 à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) ; qu'il a quitté la Guyane pour s'installer en France métropolitaine le 28 août 1999 où il a vécu maritalement avec une autre femme; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé qui n'établit pas la date de son entrée en Guyane, ne justifie pas de sa présence continue et habituelle sur le sol français durant les années 1994 à 1998 ; qu'ainsi le requérant n'établit pas qu'il satisfait à la condition de dix ans de résidence habituelle en France pour obtenir la carte de séjour prévue par les dispositions précitée de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable;

Considérant, en second lieu, que, M. X ne vit plus avec la mère de l'enfant qu'il dit avoir reconnu et à l'entretien duquel il ne participe pas ; qu'ainsi le requérant ne peut se prévaloir de liens personnels tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteint disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit si M. X fait valoir qu'il existe des liens d'affection entre lui et sa fille alors même qu'il en est séparé depuis son arrivée en France le 28 août 1999, il n'apporte pas la preuve qu'il contribue effectivement à l'éducation et l'entretient de cet enfant ; que malgré la circonstance que sa mère et son frère, auprès desquels il soutient vivre, résident régulièrement en France métropolitaine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 mars 2006 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les pièces du dossier ne révèlent pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis et le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise auraient commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejetée sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00894

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00894
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;06ve00894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award