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01/02/2007 | FRANCE | N°06VE00910

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 01 février 2007, 06VE00910


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée par LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, 1, esplanade Jean Moulin à Bobigny cedex (93 007) ; LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602681 du 27 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 mars 2006 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient que si le tribunal a ann

ulé sa décision sur le fondement de sa vie familiale l'intéressé n'apporte cependant...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée par LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, 1, esplanade Jean Moulin à Bobigny cedex (93 007) ; LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602681 du 27 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 mars 2006 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X ;

2°) de rejeter la requête de M. X ;

Il soutient que si le tribunal a annulé sa décision sur le fondement de sa vie familiale l'intéressé n'apporte cependant aucune preuve de sa présence habituelle en France depuis 2001 ; que s'il indique vivre avec Mme Y il ne produit aucun élément probant et a déclaré, lors de son interpellation en 2006, être sans domicile fixe et avoir habité dans plusieurs endroits ; qu'il ne justifie pas de sa vie maritale avec elle ; que l'attestation convenue produite au dossier ne prouve ni l'existence de cette relation, ni son ancienneté ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que l'existence d'un enfant à naître n'est nullement une preuve d'autant plus qu'il n'avait déposé aucune reconnaissance anticipée de paternité ; qu'il dispose encore d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger, est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a été interpellé le 21 mars 2006 sur le territoire national alors qu'il était dépourvu de tout document transfrontière ou d'un titre de séjour en cours de validité et ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a une vie familiale avec Mlle Y, titulaire d'un certificat de résidente d'algérienne, il ressort des pièces du dossier que cette relation n'avait pas encore débuté à la date à laquelle la décision a été prise ; que, par suite, aucun élément probant n'étant apporté sur les liens familiaux de M. X en France à cette date, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 21 mars 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, en appel, se prévaut également des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié aux termes desquelles : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que lorsqu'un étranger remplit ces conditions d'admission au séjour cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, comme il été dit ci-dessus, la vie familiale de M. X n'était pas constituée à la date à laquelle la décision a été prise ; que, par suite, lesdites dispositions n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 21 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0602681 du 27 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

N°06VE00910

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE00910
Date de la décision : 01/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : NADER LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-02-01;06ve00910 ?
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