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13/03/2007 | FRANCE | N°05VE00178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mars 2007, 05VE00178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 février 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cresseaux, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300992 en date du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier sud francilien à réparer les conséquence dommageables résultant de l'intervention chirurgicale subie par M. X le 18 juin 1998 ;

2°) à titre principal, de co

ndamner le centre hospitalier sud francilien à payer, d'une part, à M. X le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 février 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Cresseaux, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300992 en date du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier sud francilien à réparer les conséquence dommageables résultant de l'intervention chirurgicale subie par M. X le 18 juin 1998 ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier sud francilien à payer, d'une part, à M. X les sommes de 572 393, 03 euros et de 45 000 euros et, d'autre part, à Mme X la somme de 15 244, 90 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise et, dans cette hypothèse, de condamner le centre hospitalier sud francilien à payer à M. X une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;

4°) de condamner le centre hospitalier sud francilien au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. X a subi une intervention chirurgicale de l'aorte le 18 juin 1998, à la suite de laquelle il a présenté un glaucome bilatéral ayant entraîné la perte complète de la vision de l'oeil droit et une quasi cécité de l'oeil gauche ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ils étaient fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier ; que, dans le cas de M. X, il n'y avait aucun moyen de prévoir la survenue d'une telle complication et de suspecter un risque de glaucome aigu ; que la réalisation du dommage est donc sans rapport avec l'état initial de la victime ; que l'amblyopie de l'oeil gauche que présentait M. X depuis l'enfance n'empêchait pas l'intéressé de mener une vie normale ; que son état actuel justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 78 %, dont 8 % correspondant à l'état visuel antérieur du patient ; que le préjudice subi revêt un caractère d'extrême gravité ; que l'existence d'un aléa thérapeutique indemnisable doit donc être admise ; que si la responsabilité sans faute n'est pas retenue, la responsabilité pour faute du centre hospitalier doit alors être admise, le rapport d'expertise médicale faisant état de plusieurs hypothèses dont deux relèvent de la responsabilité pour faute ; que M. X s'est vu administrer trois produits susceptibles d'entraîner des réactions allergiques alors qu'il est réputé allergique ; qu'il a pu également être victime d'un choc septique lié à une infection nosocomiale ; que si la Cour ne s'estime pas suffisamment informée, il convient qu'elle ordonne une expertise médicale ; que le préjudice résultant d'une incapacité permanente partielle de 78 % justifie l'octroi d'une somme de 312 000 euros ; que les frais liés à l'aide d'une tierce personne doivent être évalués à la somme de 260 393, 03 euros ; que le pretium doloris et le préjudice d'agrément doivent être indemnisés par le versement des sommes respectives de 15 000 euros et de 30 000 euros ; qu'enfin, Mme X subit un préjudice moral qui doit être réparé par une indemnité de 15 244,90 euros ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Cresseaux, avocat, pour M. et Mme X et de Me Capdevila, avocat, pour le centre hospitalier Sud Francilien ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2007, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X, alors âgé de 65 ans, qui souffrait d'un anévrisme de l'aorte abdominale, a subi le 18 juin 1998 un pontage aorto-bifémoral dans les services du centre hospitalier sud francilien d'Evry ; qu'à la suite d'une période de sédation sous ventilation assistée, qui a duré jusqu'au 30 juin 1998, il a été constaté que l'intéressé souffrait d'une baisse très importante de son acuité visuelle ; que M. et Mme X, estimant que la responsabilité du centre hospitalier se trouvait engagée, ont demandé à cet établissement la réparation du préjudice que chacun d'eux subit, résultant de cette complication ophtalmologique ; qu'ils interjettent appel du jugement du 22 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Sur la responsabilité sans faute du centre hospitalier sud francilien :

Considérant que lorsque un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que M. X a présenté un glaucome bilatéral qui s'est manifesté à la suite de l'intervention chirurgicale susmentionnée et de la période de réanimation consécutive à cette intervention ; qu'il résulte du rapport d'expertise établi par quatre médecins que le risque de glaucome qui s'est réalisé ne peut être regardé comme exceptionnel dans les suites d'une opération pratiquée sur un patient de l'âge de M. X ; qu'en outre, si cette atteinte ophtalmologique provoque des gênes très importantes dans la vie quotidienne de ce dernier, en raison de la perte presque totale de la fonction visuelle, constatée en 2001 lors de l'expertise, elle ne présente toutefois pas, nonobstant l'aggravation constatée en septembre 2006, le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier ;

Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier sud francilien :

Considérant que l'anévrisme de l'aorte abdominale dont souffrait M. X rendait indispensable l'intervention chirurgicale litigieuse ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'anesthésie, le pontage aorto-bifémoral et les soins post-opératoires ont été conduits dans les règles de l'art ; que la complication ophtalmologique a été correctement soignée dès qu'elle a été constatée ; que si M. X relève qu'il lui a été administré certains produits contenant de la pénicilline nonobstant le signalement d'une allergie, les experts précisent qu'aucune manifestation allergique ne s'est produite en l'espèce et reconnaissent qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'administration de dérivés de la pénicilline et l'apparition du glaucome ; qu'enfin, l'infection nosocomiale invoquée par M. X n'est pas démontrée, ainsi qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier aux conclusions des requérants fondées sur la faute que cet établissement aurait commise, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, laquelle n'est pas utile à la solution du litige, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer au centre hospitalier sud francilien la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier sud francilien tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 05VE00178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00178
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CAPDEVILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-13;05ve00178 ?
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