La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2007 | FRANCE | N°04VE02567

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 mars 2007, 04VE02567


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'association COMITE INTER MOUVEMENTS AUPRES DES EVACUES (CIMADE), dont le siège soc

ial est 176 rue de Grenelle Paris (75007), par Me Coudray ;...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'association COMITE INTER MOUVEMENTS AUPRES DES EVACUES (CIMADE), dont le siège social est 176 rue de Grenelle Paris (75007), par Me Coudray ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le CIMADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304524 en date du 9 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2003 du Préfet des Yvelines étendant provisoirement à compter du 20 août 2003, en cas de nécessité, le centre de rétention administrative pour étrangers aux geôles de garde à vue du commissariat central de Versailles ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2003 du Préfet des Yvelines ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté litigieux n'avait pas été notifié aux personnes mentionnées au 2ème alinéa de l'article 9 du décret du 19 mars 2001 ; que l'arrêté attaqué, qui procède à la création d'un local de rétention, est illégal dès lors que la formalité substantielle de sa notification au procureur de la République et au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale n'a pas été accomplie ; que les conditions fixées par l'article 9 du décret du 19 mars 2001 pour pouvoir créer un local de rétention n'étaient pas réunies à la date de l'arrêté contesté dès lors que les travaux de mise aux normes du centre de rétention étaient achevés ; que les locaux de rétention en question ne respectent pas les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2001 relatives aux conditions d'hébergement et d'accès au téléphone ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2001 précisant les conditions d'application de l'article 17 du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2001 précisant les conditions d'application des articles 2, 6 et 8 du décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Coudray pour le CIMADE ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du décret du 19 mars 2001 susvisé relatif aux locaux de rétention administrative : « Lorsque les circonstances de temps et de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet d'une mesure prévue à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans l'un des centres mentionnés à l'article 2, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin désignés par arrêté préfectoral ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente. » ;

Considérant, en premier lieu, que l'annexe I de l'arrêté du 24 avril 2001 relatif aux centres de rétention précisant les conditions d'application des articles 2, 6 et 8 du décret du 19 mars 2001 indique que le centre de rétention de Versailles se trouve « Hôtel de police, 19 avenue de Paris » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du fait que des travaux ont été effectués dans l'hôtel de police de Versailles pour mettre le centre de rétention qui s'y trouve aux normes fixées par les dispositions du décret du 19 mars 2001 et de l'arrêté du 24 avril 2001, que ce centre de rétention constitue un espace spécialement aménagé et distinct des locaux affectés aux autres activités existant dans l'immeuble ; qu'il s'en déduit que l'hôtel de police ne peut être regardé comme constituant dans sa totalité le centre de rétention ; que, par voie de conséquence, en affectant à la rétention d'étrangers des geôles de garde à vue existant dans le même immeuble, la décision attaquée a eu, contrairement à ce que soutient le préfet, pour effet de placer ces geôles dans la catégorie des locaux de rétention administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2001 précisant les conditions d'application de l'article 17 du décret susvisé applicable aux locaux de rétention : « Les équipements dont doivent disposer les locaux de rétention administrative en application de l'article 17 du décret du 19 mars 2001 susvisé sont les suivants : - chambres collectives distinctes pour les hommes et pour les femmes ; - téléphone en libre accès ; … » ;

Considérant que le CIMADE soutient, d'une part, que les geôles de garde à vue dont il s'agit, d'une dimension de 2,60 m sur 2,10 m, comportent deux bancs d'une largeur inférieure à celle des matelas délivrés aux étrangers, lesquels sont ainsi amenés à coucher sur le sol, et, d'autre part, que ces derniers n'ont pas un libre accès à un téléphone ; que le ministre, qui ne conteste pas le premier point, se borne à faire valoir que les étrangers, placés par nécessité dans les geôles de garde à vue en raison du manque de place dans le centre de rétention proprement dit, n'y séjournent qu'entre minuit et six heures et qu'ils peuvent, pendant cette période, demander au gardien d'avoir accès à un téléphone ; que, dans ces conditions, les équipements des locaux de rétention précités ne répondent pas aux exigences des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 24 avril 2001 ; que, par suite, le CIMADE est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Yvelines du 20 août 2003 a été pris en violation de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CIMADE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au CIMADE d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0304524 du 9 avril 2004 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté susvisé du 20 août 2003 du préfet des Yvelines sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au CIMADE une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du CIMADE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

04VE02567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02567
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-15;04ve02567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award