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22/03/2007 | FRANCE | N°05VE00318

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 mars 2007, 05VE00318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2005 par télécopie et le 16 février 2005 en original, présentée pour la SOCIETE CUNAULT, dont le siège social est 15 rue du Président Coty à La Queue les Yvelines (78940), par Me Storelli ; la SOCIETE CUNAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400829 en date du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Plaisir-Grignon à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice et 2 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2005 par télécopie et le 16 février 2005 en original, présentée pour la SOCIETE CUNAULT, dont le siège social est 15 rue du Président Coty à La Queue les Yvelines (78940), par Me Storelli ; la SOCIETE CUNAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400829 en date du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Plaisir-Grignon à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice et 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Plaisir-Grignon à lui verser la somme de 80 000 euros pour réparer le préjudice subi à raison des différentes erreurs commises par ses services dans le traitement de la dépouille mortelle de Mme X ;

3°) de juger que les fautes commises par le centre hospitalier sont à l'origine de sa condamnation à verser une indemnité à la société Morin gestionnaire du crématorium ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le centre hospitalier est dans l'obligation de gérer la chambre mortuaire, en assurant la traçabilité des pacemaker ; que différents documents indiquent l'absence d'un appareil fonctionnant avec une pile au lithium dans le corps de Mme X ; que l'explosion d'une pile au lithium qui a endommagé le four pendant l'incinération de Mme X est la conséquence de dysfonctionnements au sein des services de l'hôpital de Plaisir-Grignon ; que la responsabilité du centre hospitalier est engagée suivant le régime de la présomption de faute ; qu'il n'appartient pas à la SOCIETE CUNAULT de démontrer que le pacemaker se serait trouvé dans le corps de Mme X au moment de l'explosion ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°98-635 du 20 juillet 1998 relatif à la crémation ;

Vu le décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du décès de Mme X survenu le 22 décembre 1999 au centre hospitalier de Plaisir-Grignon, un certificat de décès a été rédigé le même jour par le docteur Y sans mentionner la présence d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile alors qu'il est constant que Mme X était assistée d'un stimulateur cardiaque ; que lors de l'incinération du corps qui a eu lieu le 27 décembre 1999, le four de crémation a été endommagé par l'explosion d'une pile au lithium ; qu'à l'occasion du litige qui a opposé la requérante, chargée de la mise en bière du corps de Mme X, à l'assureur de la société gérante du centre de crémation, la Cour d'appel de Versailles a jugé, par un arrêt en date du 6 mai 2004, que l'explosion du four avait été causée par le stimulateur cardiaque dont Mme X était porteuse ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 20 juillet 1998 relatif à la crémation : « Si la personne décédée était porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière » et de l'article 8 du décret du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination : « les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils » ;

Considérant qu'en vertu de la réglementation précitée sur la récupération des appareils contenant des piles, l'hôpital de Plaisir-Grignon devait procéder à l'extraction de l'appareil en cause avant la mise en bière et la crémation du corps et faire procéder à l'élimination de la pile ; que toutefois le centre hospitalier n'a pas produit le moindre document qui aurait pu permettre d'établir la réalité de l'extraction de la pile au lithium qui se trouvait dans le stimulateur cardiaque de Mme X et de son retraitement ; que la société requérante soutient sans être contredite que l'hôpital de Plaisir-Grignon n'a pas respecté le protocole applicable en l'espèce ; que dans ces circonstances, ces dysfonctionnements constituent une faute qui engage la responsabilité de l'hôpital ; que, par suite, la SOCIETE CUNAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de faute du centre hospitalier pour rejeter sa demande ;

Sur le préjudice subi par la SOCIETE CUNAULT :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CUNAULT a été condamnée, par un jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 13 septembre 2002 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles susmentionné, à verser une indemnité de 39 845,53 euros en réparation du préjudice subi par la société de crémation Morin du fait de la dégradation du four de crémation, majorée d'une somme de 1500 euros versée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que ces sommes, compte tenu de ce qui précède, doivent être mises à la charge du centre hospitalier qui est à l'origine du dommage ;

Considérant en outre que les frais et dépens que la SOCIETE CUNAULT a définitivement supportés en raison des instances judiciaires dans lesquelles elle était partie, sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés à raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CUNAULT a supporté, dans le litige qui l'a opposée devant le tribunal de commerce de Versailles et devant la cour d'appel de Versailles à la SA Generali France Assurance, assureur de la société gérante du centre de crémation, des frais de représentation ainsi que des dépens qui s'élèvent à un montant non contesté de 10 550,40 euros ;

Considérant que les autres préjudices allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice dont la SOCIETE CUNAULT peut demander réparation s'élève à 51 895, 93 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Plaisir-Grignon à lui verser une indemnité de ce montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CUNAULT est fondée à demander l'annulation du jugement du 1er décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et de condamner le centre hospitalier de Plaisir-Grignon à lui verser une indemnité de 51 895,93 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Plaisir-Grignon à payer à la SOCIETE CUNAULT la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 1er décembre 2004 par le Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Plaisir-Grignon versera à la SOCIETE CUNAULT la somme de 51 895, 93 euros au titre du préjudice subi.

Article 3 : Le centre hospitalier de Plaisir-Grignon versera à la SOCIETE CUNAULT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE CUNAULT est rejeté.

05VE00318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00318
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : STORELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-03-22;05ve00318 ?
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