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05/04/2007 | FRANCE | N°05VE00528

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 avril 2007, 05VE00528


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est situé 2 avenue des IV pavés du Roi, BP 46, à Saint-Quentin-en-Yvelines (78185), représentée par son président en exercice dûment habilité par délibération du comité syndical en date du 12 décembre 2002, par Me Ceoara ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402000 en date du 2 décembre 2004 par lequel le T

ribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, dont le siège est situé 2 avenue des IV pavés du Roi, BP 46, à Saint-Quentin-en-Yvelines (78185), représentée par son président en exercice dûment habilité par délibération du comité syndical en date du 12 décembre 2002, par Me Ceoara ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402000 en date du 2 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune de Maurepas, les titres de recettes nos 23 et 24 émis le 2 décembre 2003 par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'encontre de cette commune ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la commune de Maurepas devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner, en tant que de besoin, la commune de Maurepas à lui verser les sommes de 17 323,95 € et de 1 255,98 € majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2004, les intérêts échus étant capitalisés à la date d'enregistrement de la présente requête et au 18 mars de chaque année ultérieure ;

4°) de condamner la commune de Maurepas à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande présentée pour la commune de Maurepas devant le tribunal administratif était tardive ; que si les états exécutoires ne comportaient pas, par eux-mêmes, de mentions détaillées relatives aux bases de liquidation des créances, ils étaient cependant accompagnés de pièces permettant à la commune de disposer de tous les éléments relatifs à ces bases de liquidation ; que ces créances étaient parfaitement connues de la commune ; que des justificatifs lui ont été remis ; qu'au surplus, la commune de Maurepas a produit au soutien d'une de ses autres requêtes une lettre du maire du 18 novembre 1991 transmettant un tableau de la dette selon lui payée par la commune de Maurepas en relation avec cet équipement ainsi que les tableaux des emprunts en cause contenant les éléments de la liquidation de la dette année par année ; que, dans ces conditions, la motivation des titres de recette était suffisante pour permettre à la commune de discuter utilement les bases de liquidation de la dette ; que, par ailleurs, les titres de recettes étaient légalement fondés ; que le transfert de propriété de la station d'épuration au syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance en 1992 n'a pas pu avoir d'effet sur les obligations financières de la commune ; que le fondement légal de la créance réside dans l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 décembre 1983 ; que la source des droits et obligations réciproques des parties ne réside donc pas dans les stipulations de la convention de 1984 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Ceoara pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et celles de Me Labetoulle pour la commune de Maurepas ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée pour la commune de Maurepas devant le Tribunal administratif de Versailles :

Considérant que ni les titres de recettes en litige n° 23 et 24 du 2 décembre 2003 émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'encontre de la commune de Maurepas ainsi que la lettre d'accompagnement de ces titres de recettes ne mentionnaient pas les voies et délais de recours ; que dès lors, ils n'ont pu faire courir les délais de recours contentieux à l'encontre de la commune de Maurepas ; que, par suite la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif pour la commune de Maurepas aurait été tardive et irrecevable ;

Sur la légalité des titres de recettes attaqués :

Considérant que, par arrêté du 23 décembre 1983, le préfet des Yvelines a établi la nouvelle liste des communes membres du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui s'est substitué au syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que la commune de Maurepas, qui était membre du syndicat communautaire de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, a alors décidé de se retirer de ce syndicat ; qu'en application de l'article 4 dudit arrêté, les biens appartenant antérieurement au syndicat communautaire et situés sur le territoire des communes qui n'étaient plus au nombre de celles qui constituaient l'agglomération nouvelle, ont été transférés à ces communes au 1er janvier 1984 et que les emprunts ou les quotes-parts d'emprunts souscrits avant le 1er janvier 1984 par le syndicat communautaire au titre d'équipements transférés à ces communes devaient être mis à leur charge ; que, toutefois, l'article 4 du même texte précise que des conventions seront conclues avant le 1er juillet 1984 entre les parties intéressées pour constater la consistance des biens transférés et fixer les conditions de leur transfert ; qu'en application de cet article, le syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Maurepas ont conclu le 13 juillet 1984 une convention aux termes de laquelle la propriété des biens immeubles appartenant antérieurement au syndicat communautaire et situés sur le territoire de Maurepas était transférée à cette commune à compter du 1er janvier 1984 ; qu'en contrepartie, cette convention prévoyait que la charge des emprunts ou quotes-parts d'emprunts souscrits avant le 31 décembre 1983 par le syndicat communautaire au titre d'équipements revenant à la commune de Maurepas était transférée à cette commune à compter du 1er janvier 1984 ; que l'article 5 de ladite convention stipule que : « la quote-part d'annuités des emprunts globalisés relatifs aux équipements de Maurepas sera payée par le syndicat (...) aux caisses prêteuses. La commune remboursera annuellement le syndicat (...) de ce montant, sur présentation de justificatifs (...) » ; qu'en application de ces stipulations, la propriété de la station d'épuration située sur le territoire de Maurepas a été transférée à cette commune ; que le syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a demandé à la commune de Maurepas de lui rembourser les quotes-parts d'annuités d'emprunts globalisés relatifs à cette station d'épuration ; qu'à cet effet, il a adressé à la commune de Maurepas deux titres de recettes du 2 décembre 2003 de 17 323,95 € et de 1 255,98 € ; qu'à la demande de la commune de Maurepas, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux titres de recettes pour défaut de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance annexé à l'arrêté du 31 août 1992 par lequel le préfet des Yvelines a décidé la création du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance : « La dette relative à la station d'épuration sera transférée au syndicat par la commune de Maurepas dès la création de ce syndicat » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont issues de la loi du 12 juillet 1999 et n'étaient donc pas en vigueur à la date du transfert de compétences de la commune de Maurepas au syndicat d'assainissement de la Courance, résultant de l'arrêté du 31 août 1992 du préfet des Yvelines ; que, par ailleurs, il ressort des débats parlementaires de la loi du 7 janvier 1983 que l'article 20 de cette loi, codifié en 1996 à l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, n'était pas applicable aux syndicats intercommunaux ; que, dès lors, les parties ne peuvent utilement invoquer ces dispositions au soutien de leurs conclusions ;

Considérant qu'en application de l'article 9 des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, annexé à l'arrêté préfectoral du 31 août 1992, la dette relative à la station d'épuration a été transférée à ce syndicat dès sa création ; que les dispositions de cet article, qui ont un caractère réglementaire, s'imposent à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES alors même que les statuts ne lui auraient pas été notifiés ; qu'ainsi, la commune de Maurepas ne pouvait être regardée comme débitrice des quotes-parts d'emprunts en litige à compter du 31 août 1992, date de création du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ; que, dès lors, les titres de recettes du 2 décembre 2003 en litige émis par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à l'encontre de la commune de Maurepas sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de recettes susvisés du 2 décembre 2003 ;

Considérant que, dès lors qu'il appartenait, non à la commune de Maurepas, mais au syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance d'assumer la charge des quotes-parts d'annuités d'emprunts correspondant aux titres de recettes précités, la commune de Maurepas ne peut être regardée comme s'étant enrichie en ne procédant pas au remboursement de ces quotes-parts d'annuités d'emprunts ; que la circonstance que le syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, qui n'a pas payé les quotes-parts d'annuités d'emprunt en litige, n'a pas répercuté ces dépenses sur la commune de Maurepas n'est pas davantage de nature à établir que la commune de Maurepas aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause, compte tenu notamment du caractère indirect de cette absence de répercussion des sommes qu'aurait dû verser le syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ; que, par suite, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n'est pas fondée à demander que la commune de Maurepas soit condamnée à verser les sommes en litige sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Maurepas, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES le paiement à la commune de Maurepas de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES versera la somme de 1 500 € à la commune de Maurepas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00528
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-05;05ve00528 ?
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