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05/04/2007 | FRANCE | N°06VE02149

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06VE02149


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée par le PREFET DU VAL -D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607441 du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Baghdadi X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Baghdadi X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

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e préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée par le PREFET DU VAL -D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607441 du 25 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Baghdadi X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Baghdadi X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le requérant avait établi l'existence d'une communauté de vie et par suite que son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X avait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que l'enquête de police du 12 décembre 2003 avait établi l'absence de communauté de vie ; que la communauté de vie depuis le mariage n'est pas établie et que le couple n'a pas d'enfant ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- les observations orales de Me de Boosère-Lepidi ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est entré en France le 4 juin 2001, s'est marié le 27 avril 2002 avec une ressortissante française ; que si M. X s'est prévalu devant le premier juge des liens personnels résultant de son mariage et de la cohabitation avec son épouse, le PREFET DU VAL-D'OISE soutient qu'il résulte d'une enquête de police datée du 12 décembre 2003, réalisée à la demande du préfet des Hauts-de-Seine que la communauté de vie entre les époux a cessé en 2003 ; que si, par une attestation en date du 4 août 2004, l'épouse de M. X est revenue sur ses déclarations faites aux enquêteurs et déclare habiter depuis leur mariage avec son mari à la même adresse, ni deux feuilles de paye, ni les attestations de proches produites pour conforter l'attestation de l'épouse de M. X, ne précisant pas la période auxquelles elles se référent, ne sont suffisamment probantes pour établir que la communauté de vie avait effectivement repris et s'est poursuivie jusqu'à la date de l'arrêté attaquée ; qu'ainsi les liens personnels dont M. X peut se prévaloir ne sont pas suffisamment stables pour que la décision d'éloignement prise à son encontre ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif que la communauté de vie entre les époux avait repris, pour annuler son arrêté du 18 août 2006 en tant qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Baghdadi X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Baghdadi X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 2004, de la décision 14 juin 2004 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, issu du troisième avenant signé à Paris le 11 juillet 2001 : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (…). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté une demande de renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré sur le fondement des stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette demande a été rejetée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 2004; que ce refus de titre de séjour n'est pas devenu définitif ; qu'ainsi, M. X est recevable à exciper de son illégalité ainsi qu'il l'a fait, en première instance à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2006 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant, d'une part, que le caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale prenne un arrêté de reconduite si elle s'y estimait fondée et d'autre part, que, comme il vient d'être dit, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement à la date de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence se fonder sur l'enquête de communauté de vie établissant que celle-ci avait cessé sans que M. X puisse se prévaloir de la reprise alléguée par son épouse le 4 août 2004 ;

Considérant que si M. X se prévaut des liens personnels résultant de son mariage et de la cohabitation avec son épouse, il n'établit pas le caractère effectif de celle-ci ; que, par suite, la mesure d'éloignement ne révèle pas qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n°0607441 du 25 août 2006 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 19 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Baghdadi X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 25 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Baghdadi X est rejetée.

N°06VE02149

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02149
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DE BOOSERE-LEPIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-05;06ve02149 ?
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