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05/04/2007 | FRANCE | N°06VE02179

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06VE02179


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour M. Ahmed ben Mohamed X, demeurant chez Mlle Assia Y ..., par Me Houngbo ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607300 du 21 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet ar

rêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que la décision attaquée...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006, présentée pour M. Ahmed ben Mohamed X, demeurant chez Mlle Assia Y ..., par Me Houngbo ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0607300 du 21 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que la décision attaquée ne tient pas compte des droits acquis qu'il tire de l'article 12 (4°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 13 juin 2006 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré, ou si le renouvellement lui a été refusé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X X, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 26 janvier 2000 ; qu'ayant épousé le 28 janvier 2003 une ressortissante française, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ; qu'un récépissé lui a été délivré, valable jusqu'au 4 février 2004 ; qu'il est constant que, depuis cette date, l'intéressé n'a pas obtenu le renouvellement de son récépissé, et se trouvait dans la situation où, en application du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé » ;

Considérant que si M. X s'est marié le 28 janvier 2003 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'union contractée en France par l'intéressé a été dissoute par jugement 28 février 2006 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué en date du 9 août 2006 sans méconnaître les dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne justifie pas qu'il serait recevable à invoquer par voie d'exception, l'illégalité d'un précédent refus de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les droits acquis qu'il tire du 4° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de ses demandes ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, divorcé et sans enfant, ne se prévaut d'aucun lien personnel justifiant son maintien en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005, qui manifestement ne concernent pas M. X ; qu'en se bornant à demander qu'il soit jugé qu'il a droit à une carte de résident il ne met pas la Cour à même de se prononcer sur la portée et le bien-fondé de ses prétentions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02179

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02179
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : HOUNGBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-05;06ve02179 ?
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