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05/04/2007 | FRANCE | N°06VE02187

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06VE02187


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 septembre 2006 et en original le 27 septembre 2006, présentée pour M. Mouctar X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Adouane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608018 du 5 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;r>
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 septembre 2006 et en original le 27 septembre 2006, présentée pour M. Mouctar X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Adouane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608018 du 5 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que le jugement est irrégulier en tant qu'il est signé par un fonctionnaire incompétent dès lors qu'il y figure une seule signature qui n'est pas celle du magistrat désigné ; qu'il est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il considère qu'il n'établit pas qu'il envisageait de se marier alors qu'il avait produit une attestation de sa fiancée ; qu'il entend justifier de l'accomplissement des formalités administratives préalables à son mariage ; qu'il réside depuis 1999 en France où résident sept de ses frères et soeurs ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne vit pas en état de polygamie, ne cause pas de trouble à l'ordre public, bénéficie de ressources régulières, est parfaitement intégré dans la société française et a des liens personnels et familiaux anciens et stables en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'article R. 776 ;14 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au jugement susvisé prévoit que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours ; qu'aux termes de l'article R. 776-16 la minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu et qu'aux termes de R. 776 ;17, applicable au même contentieux : « Le dispositif du jugement, prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14 assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la minute du jugement que ce dernier est signé par M. Z, magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A ne comporte pas la signature du magistrat délégué est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'ampliation notifiée aux parties conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 776 ;17 précité du code de justice administrative, était assortie de la mention exécutoire signée par le greffier qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature ;

Considérant que le magistrat délégué n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que M. X n'a pas justifié de ses allégations selon lesquelles ses projets de mariage avait été contrarié par sa mise en rétention, dès lors que l'attestation produite en première instance se bornait à indiquer qu'il était fiancé ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 mars 2002, de la décision du 8 mars 2002 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ;

Considérant que si M. X, qui déclare être entré en France le 30 novembre 1999, soutient qu'il ne vit pas en état de polygamie, que sa présence ne cause pas de troubles à l'ordre public, qu'il bénéficie de ressources régulières et conséquentes, qu'il est parfaitement inséré dans la société française et a des liens personnels et familiaux anciens et stables en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas que son placement en rétention administrative aurait fait obstacle à un projet de mariage pour lequel aucun ban n'a été publié ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 3 septembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, par son arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02187

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02187
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ADOUANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-05;06ve02187 ?
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