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05/04/2007 | FRANCE | N°06VE02191

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 05 avril 2007, 06VE02191


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608022 du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 17 août 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Turan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que la requête de première instance aurait dû être rejetée comme tardive dès lors que l'accusé réceptio

n du pli contenant la mesure d'éloignement revenu au service le 28 août 2006, a été présenté a...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2006, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608022 du 6 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 17 août 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Turan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

Il soutient que la requête de première instance aurait dû être rejetée comme tardive dès lors que l'accusé réception du pli contenant la mesure d'éloignement revenu au service le 28 août 2006, a été présenté au domicile de M. X le 25 août et distribué le même jour ainsi qu'en atteste la mention du préposé ; que le refus de reconnaissance du statut de réfugié politique confirmé par le Tribunal administratif de Versailles étant devenu définitif et la demande de régularisation présentée sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 ayant confirmé le 22 août 2008 le refus d'admission au séjour, l'intéressé pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. X n'a pas pu porter une atteinte excessive à sa vie privée et familiale dans la mesure où lui-même a déclaré par courrier en date du 28 mai 2005 être reparti en Turquie pendant plus d'un an alors que sa famille réside en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;

- les observations de Me Moreno substituant en ses observations orales Me Dusen représentant M. X ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif» ;

Considérant que les mentions portées sur l'accusé de réception du pli recommandé notifiant l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 août 2006 pris à l'encontre de M. X ne permettent pas d'affirmer que, présenté le vendredi 25 août 2006, ce pli a été distribué le même jour dès lors qu'il ressort de l'attestation du service de la poste produite devant la Cour par le préfet que le pli a été mis en instance au bureau de poste où il a été retiré par son destinataire le samedi 26 août 2006 ; que, par suite, l'arrêté précité doit être regardé comme ayant été notifié par voie administrative le samedi 26 du même mois à M. X X ; que par suite, la requête enregistrée en télécopie le 2 septembre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Versailles n'est pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrête de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 27 juin 2000, y a épousé, le 30 mars 2001, une ressortissante turque titulaire d'un titre de séjour de dix ans ; que de cette union est né, le 8 août 2002, un enfant scolarisé sur le territoire national ; que de la demande de regroupement familial présentée par l'épouse de M. X, alors que M. X avait regagné la Turquie, a été rejetée par une décision notifiée à celle-ci le 9 mars 2005 ; que M. X est entré à nouveau illégalement en France le 20 mars 2005 ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que le séjour hors de France de M. X n'était pas motivé par d'autres motifs que l'obligation de résider dans son pays pendant l'instruction de la demande de regroupement formée par son épouse, ce séjour hors de France ne peut être assimilé, nonobstant sa durée, à une rupture des liens personnels et familiaux dont se prévaut le requérant ; que, dans ces conditions, l'arrêté annulé portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif qu'il méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 17 août 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le PREFET DES YVELINES n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

N°06VE02191

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02191
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-04-05;06ve02191 ?
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