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12/06/2007 | FRANCE | N°06VE00799

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 12 juin 2007, 06VE00799


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS DORMEUIL, dont le siège est sis 14 avenue du 1er mai à Palaiseau (91120), par Me Losappio ; la Société DORMEUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404104 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'années 1997 pour un montant de 376 201francs ;

2°) de prononcer la

décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS DORMEUIL, dont le siège est sis 14 avenue du 1er mai à Palaiseau (91120), par Me Losappio ; la Société DORMEUIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404104 en date du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'années 1997 pour un montant de 376 201francs ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société Dormeuil frères London Branch Ltd (DFLB) n'est pas une société soeur érigée en filiale mais une succursale, établissement stable de la société SA Dormeuil Frères au Royaume-Uni ; que, la direction effective de DFLB étant située en France, la retenue à la source n'est pas applicable ; que l'article 9 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ne prévoit l'application d'une retenue à la source que lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident du Royaume Uni et qu'en vertu de l'article 3 de la même convention une succursale est considérée comme un non résident ; que, par conséquent, la retenue à la source n'est pas légalement applicable ;

……………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue 22 mai 1968 entre la France et la Grande-Bretagne en matière d'impôt sur le revenu modifiée par l'avenant du 15 octobre 1987 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que, lors d'une vérification de comptabilité de la SARL Dormeuil portant sur les années 1995 à 1998, l'administration a relevé que cette société française, qui avait pour activité le négoce de tissus et le prêt à porter en France et à l'exportation, appliquait pour les ventes à destination de la société de droit anglais Dormeuil frères London Branch Ltd (DFLB) un coefficient de marge brute inférieur à celui concernant les ventes de tissus faites en Australie, en Inde, à Singapour ou en Grande-Bretagne, même pour les ventes faites à Dormeuil UK ou aux autres sociétés du groupe ; que, regardant la minoration de recettes comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, l'administration a procédé au rehaussement des résultats imposables de cette dernière au titre de l'année 1997 et, par voie de conséquence, soumis les sommes correspondant aux redressements afférents aux transfert de bénéfices, qualifiés de revenus distribués par application des dispositions combinées des articles 111c et 119 bis du même code, à la retenue à la source prévue par l'article 187-1 du même code, calculée conformément aux dispositions de la convention fiscale signée par la France et le Royaume-Uni ; que la SARL Dormeuil, aux droits de laquelle est venue la SAS DORMEUIL, détenue à 99,99 % par la société française SA Dormeuil frères, elle-même détenue par la société néerlandaise Fraxa Holding BV, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du rappel de retenue à la source d'un montant de 376 201 francs à laquelle elle a été assujettie au titre du redressement opéré sur l'exercice 1997 et résultant du transfert de bénéfices au profit de la société anglaise DFLB ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France » ; qu'il résulte de ces dispositions que les transferts de bénéfices à l'étranger visés à l'article 57 du code général des impôts qui sont, en application des dispositions combinées des articles 109 et 111 du même code, regardés comme des revenus distribués, doivent, dès lors que leur bénéficiaire a son domicile ou son siège hors de France, être soumis à la retenue à la source au taux prévu par le 1 de l'article 187 du code général des impôts ;

Considérant que la retenue à la source dont la société DORMEUIL a été rendue redevable au titre de l'année 1997 a été établie sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts précité ; que la société, qui ne conteste pas le bien-fondé du redressement notifié en matière d'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts, soutient en revanche que les revenus ainsi distribués ont été appréhendés par une succursale anglaise, établissement stable de la société française Dormeuil frères dont le siège social est situé en France, et qu'à ce titre la retenue à la source litigieuse n'est pas justifiée ;

Considérant qu'en admettant même que la société requérante, en produisant un certificat relatif à l'établissement d'une succursale en Angleterre et au Pays de Galles de la société française Dormeuil frères SA, établisse, contrairement aux énonciations du jugement, que le bénéficiaire apparent des revenus distribués par elle n'est pas une société soeur, dotée de la personnalité morale, mais une succursale anglaise de la SA Dormeuil Frères établie en France, cette circonstance n'est pas suffisante, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les revenus de la succursale anglaise DFLB ont été soumis par la SA Dormeuil Frères à l'impôt en France, pour établir que les revenus ainsi distribués ont été appréhendés par un bénéficiaire qui n'a pas son domicile fiscal ou son siège situé hors de France; que, par suite le moyen tiré de la violation du second alinéa de l'article 119 bis du code général des impôts n'est pas fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention fiscale susvisée intervenue le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni : « Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du Royaume-Uni sont imposables au Royaume-Uni. Ces dividendes sont aussi imposables en France mais, lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident du Royaume-Uni, l'impôt ainsi établit ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle la société qui paie ces dividendes ou 15 % du montant brut des dividendes » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dividendes auxquelles la convention assimile expressément les revenus distribués peuvent être imposés dans les deux Etats contractants, la circonstance que le bénéficiaire effectif serait un résident du Royaume-Uni n'ayant pour conséquence que de permettre d'appliquer un taux à la retenue à la source réduit ainsi que l'a fait le service ;

Considérant, en dernier lieu, que si aux termes de l'article 3 de la même convention « 1. Au sens de la présente convention l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat . (…) 3. Lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est résident de chacun des deux Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où est situé son siège de direction effective. » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Société Dormeuil frères London Branch Ltd (DFLB) aurait sa direction effective en France, ou que sa maison mère, installée en France, ne serait assujettie à l'impôt en Grande- Bretagne que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ; que dans ces conditions, alors même que la SA Dormeuil frères est résident de France au sens des dispositions précitées de l'article 3 la convention bilatérale susvisée, sa succursale anglaise DFLB doit être regardée, en application de ces mêmes dispositions, comme résident du Royaume-Uni ; que par suite, alors qu'il n'est nullement établi que la SA Dormeuil Frères a appréhendé les dividendes distribués au profit de sa succursale anglaise, la société requérante n'établit pas que l'administration n'était pas en droit de pratiquer une retenue à la source sur les dividendes distribués par cette société hors de France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS DORMEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DORMEUIL est rejetée.

06VE00799 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00799
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LOSAPPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-12;06ve00799 ?
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