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28/06/2007 | FRANCE | N°05VE00787

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 juin 2007, 05VE00787


Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 avril 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DE GARGES-LES-GONESSE, dont le siège est au 2 place

Germain Soufflot à Garges-lès-Gonesse (95140), représenté...

Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 avril 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DE GARGES-LES-GONESSE, dont le siège est au 2 place Germain Soufflot à Garges-lès-Gonesse (95140), représentée par son président et par Me Boyer ;

Vu ladite requête, enregistrée le 24 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DE GARGES-LES-GONESSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302198 en date du 27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2003 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a ordonné la fermeture de son établissement cultuel situé 94 avenue Paul-Vaillant Couturier ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est dénué de fondement ; que le rapport de la SOCOTEC en date du 7 février 2003 a constaté que les travaux prescrits par la commission de sécurité avaient été réalisés en ce qui concerne l'isolement entre les volumes de chaufferie et la salle de prière, l'isolement entre le sous-sol des bureaux et la salle de prière, la création d'un escalier d'une unité de passage au niveau de la mezzanine ; que l'architecte a produit un rapport d'inspection des installations électriques en date du 12 février 2003 ; qu'il a également fait procéder à la visite des installations thermiques le même jour ; que la commune ne pouvait invoquer le dépôt de dossier pour étude et avis auprès de la sous-commission « établissement recevant du public » dès lors qu'aux termes de l'article 421-9 du code de l'urbanisme la pétitionnaire n'avait pas à déposer de dossier ailleurs qu'en mairie; que la commission communale de sécurité n'a relevé aucun danger de nature à nécessiter des travaux spécifiques dans le procès-verbal du 12 mars 2004 ; que le projet est conforme au document d'urbanisme local ; qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'association, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser les actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale ; que l'autorisation d'ester en justice n'est pas réservée à l'assemblée générale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Garges-lès-Gonesse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : « …constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque » ; qu'aux termes de l'article R. 123-3 du même code : « Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés… » ; qu'enfin, aux termes de l'article R.123-52 du code précité : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ... La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente » ;

Considérant que la commission communale de sécurité de Garges-lès-Gonesse a émis le 20 novembre 2002 un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DE GARGES-LES-GONESSE dans le bâtiment sis rue Paul-Vaillant Couturier et a énoncé un certain nombre de prescriptions pour que le local, destiné à devenir un lieu de culte, puisse répondre aux normes de sécurité ; que si certains aménagements ont étés réalisés en tenant compte des observations qui avaient été faites, les vérifications menées par la société SOCOTEC le 12 et 13 février 2003 ont relevé la vétusté de l'installation de chaufferie et de nombreux éléments de non-conformité de l'installation électrique, notamment au niveau des installations de basse tension et des éclairages de sécurité ; qu'au surplus le permis de construire, nécessaire pour conduire les travaux en vue de la transformation du local en un établissement recevant du public, a été refusé le 24 février 2003 ; qu'ainsi le maire de Garges-lès-Gonesse n'a pas fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tenait de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation en prenant l'arrêté litigieux du 24 février 2003 par lequel il a ordonné la fermeture de cet établissement cultuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DE GARGES-LES-GONESSE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2003 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a ordonné la fermeture de son établissement culturel situé 94 avenue Paul-Vaillant Couturier ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DE GARGES-LES-GONESSE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00787
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GRAVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-06-28;05ve00787 ?
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