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10/07/2007 | FRANCE | N°05VE00459

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 juillet 2007, 05VE00459


Vu, enregistrée le 10 mars 2005, l'ordonnance en date du 1er mars 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée le 18 février 2005 pour Mme Jane X, demeurant ..., par Me Carton de Grammont ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305006 et 0400971 en date du 7 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annul

, à la demande de la commune d'Angerville, l'arrêté du 11 février 2004 pa...

Vu, enregistrée le 10 mars 2005, l'ordonnance en date du 1er mars 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée le 18 février 2005 pour Mme Jane X, demeurant ..., par Me Carton de Grammont ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305006 et 0400971 en date du 7 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la commune d'Angerville, l'arrêté du 11 février 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a mandaté d'office à son profit les sommes de 308 909, 78 euros et de 3 506 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Angerville devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Elle soutient que l'arrêté du 11 février 2004, par lequel le préfet de l'Essonne a mandaté d'office l'indemnité d'expropriation due par la commune d'Angerville, était à bon droit fondé sur l'article 1er II de la loi du 16 juillet 1980 dès lors que l'indemnité d'expropriation a été fixée par jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 27 janvier 2000 passé en force de chose jugée et que ce jugement constitue une décision juridictionnelle condamnant au paiement d'une somme d'argent au sens de la loi du 16 juillet 1980 ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que le retrait de la déclaration d'utilité publique et le pourvoi de la commune formé contre l'ordonnance d'expropriation étaient de nature à remettre en cause les dépenses mandatées d'office par l'arrêté préfectoral ; qu'en effet, le retrait de l'acte déclaratif d'utilité publique, qui est intervenu après l'ordonnance d'expropriation et par voie de conséquence après le transfert de propriété, n'a pas eu en lui-même pour effet de remettre en cause cette ordonnance qui avait produit ses effets ; que la commune ne peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation qui ouvre aux seuls expropriés la possibilité de saisir le juge de l'expropriation pour faire constater l'absence de base légale d'une ordonnance d'expropriation dans le cas d'une annulation définitive de l'acte déclaratif d'utilité publique prononcée par la juridiction administrative ; qu'en outre, les pourvois en cassation dirigés contre les ordonnances d'expropriation n'ont pas d'effet suspensif ; qu'enfin, le recours formé le 18 septembre 2003 par la commune d'Angerville, qui disposait d'un délai de quinze jours pour se pourvoir en cassation de l'ordonnance d'expropriation du 26 avril 1999, revêtait un caractère dilatoire et a d'ailleurs été rejeté pour tardiveté par la Cour de cassation le 23 juin 2004 ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Dauchy, substituant Me Carton de Grammont, pour Mme X et celles de Me Pelé, substituant Me Bineteau, pour la commune d'Angerville ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour la commune d'Angerville ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe II de la loi du 16 juillet 1980 : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office » ;

Considérant que par arrêté en date du 11 février 2004, le préfet de l'Essonne a mandaté d'office les sommes correspondant à l'indemnité d'expropriation due par la commune d'Angerville à Mme X, dont le montant avait été fixé par jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 27 janvier 2000 ; que ce jugement, qui, en application des dispositions de l'article L.13-13 du code de l'expropriation, fixe l'indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de l'expropriation, constitue une décision juridictionnelle condamnant une collectivité locale au paiement d'une somme d'argent ; qu'à la date de l'arrêté contesté, cette décision juridictionnelle était passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du nouveau code de procédure civile, dès lors qu'elle n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution après le rejet pour tardiveté de l'appel formé par la commune devant la Cour d'appel de Paris ; que le pourvoi formé par la commune en application du 2ème alinéa de l'article L.12-5 du code de l'expropriation aux fins de faire constater par l'autorité judiciaire que l'ordonnance d'expropriation était privée de base légale en conséquence du retrait de la déclaration d'utilité publique était sans incidence sur la force de chose jugée que ce jugement avait acquise ; qu'ainsi, pour assurer le paiement de la somme que la commune d'Angerville avait été condamnée par ce jugement à verser à Mme X, le préfet de l'Essonne a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que la créance de Mme X était sérieusement contestable pour annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 11 février 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Angerville devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 février 2004 méconnaîtrait l'article 72 de la Constitution posant le principe de libre administration des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté dès lors que cet arrêté est intervenu en application des dispositions précitées de l'article 1er paragraphe II de la loi du 16 juillet 1980 dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet de l'Essonne, qui a pour objet même l'exécution d'une décision rendue par l'autorité judiciaire en matière d'expropriation, n'empiète pas, contrairement à ce que soutient la commune d'Angerville, sur les compétences dévolues au juge judiciaire en matière de propriété privée ;

Considérant, enfin, que la lettre du 7 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Essonne a invité la commune d'Angerville à payer l'indemnité d'expropriation due à Mme X ne constitue pas un acte préalable à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité et de l'illégalité de cette invitation sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 11 février 2004 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune d'Angerville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0305006 et 0400971 en date du 7 décembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune d'Angerville devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 11 février 2004 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Angerville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

05VE00459

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00459
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : CARTON DE GRAMMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-10;05ve00459 ?
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