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10/07/2007 | FRANCE | N°06VE01842

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 10 juillet 2007, 06VE01842


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hassna épouse , demeurant ..., par Me Abahri ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506306 en date du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2005 par laquelle le sous-préfet d'Antony a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti

tre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hassna épouse , demeurant ..., par Me Abahri ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506306 en date du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2005 par laquelle le sous-préfet d'Antony a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son mariage ne révèle aucune fraude à la loi, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est mariée à un ressortissant algérien et non pas à un compatriote ; que son mari est titulaire d'un certificat de résidence ; que la communauté de vie est effective et qu'elle attend un enfant ; que la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial lui serait préjudiciable ; que le préfet n'était pas en situation de compétence liée ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , ressortissante marocaine, est entrée en France selon ses déclarations au mois de juillet 2003 ; que le 18 octobre 2003, elle a contracté mariage avec un ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence ; que le 25 mai 2005, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'en fondant sa décision sur la circonstance que Mme , qui entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait bénéficier d'une carte de séjour au titre de l'article L. 313-3 de ce code, l'autorité préfectorale n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'intéressée, alors même qu'elle est l'épouse d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résident et non pas d'un compatriote, avait la possibilité de revenir en France après avoir obtenu l'autorisation de regroupement familial ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme , dont la mère réside au Maroc, fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 2003 et qu'elle s'y est mariée le 18 octobre 2003 avec un ressortissant algérien en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision du préfet, le couple eût entrepris des démarches en vue d'obtenir une autorisation de regroupement familial, ou que des circonstances particulières faisaient obstacle à une telle démarche ; que les circonstances que, postérieurement au refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine, le couple ait eu un premier enfant, né en France, et que le conjoint de Mme ait trouvé un emploi de menuisier sont sans influence sur la légalité de la décision du préfet ; que, dès lors, compte tenu de la brièveté du séjour de l'intéressée en France à la date du refus de séjour, de la possibilité qui lui était ouverte de solliciter le regroupement familial après son retour dans son pays d'origine, la décision du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer sans délai à Mme un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulier, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

06VE01842 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01842
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ABAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-10;06ve01842 ?
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