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13/07/2007 | FRANCE | N°06VE02294

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 13 juillet 2007, 06VE02294


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée pour M. Cheikne X, demeurant 28 rue Henri Poincaré chez M. Cheikna X à ..., par Me Pierrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604677 du 22 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2006, présentée pour M. Cheikne X, demeurant 28 rue Henri Poincaré chez M. Cheikna X à ..., par Me Pierrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604677 du 22 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, ressortissant de nationalité malienne, il est entré en France en 1999 et a été débouté du droit d'asile ; que la décision du préfet est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où ses parents étant décédés, sa seule famille est constituée de frères et soeurs vivant régulièrement en France ; qu'il entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité malienne, entré irrégulièrement en France en août 1999, y a résidé le temps nécessaire à l'examen de sa demande de statut de réfugié, laquelle a fait l'objet d'une décision de refus prononcée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 23 décembre 1999, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 15 janvier 2000 ; que s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même que, s'agissant de sa conformité à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à préciser que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et notamment à sa vie familiale » ;

Considérant en deuxième lieu d'une part qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l' ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311 ;7 soit exigée (…) » ;

Considérant que si les parents de M. X sont décédés et si le requérant a en France des frères et soeurs qui, pour certains d'entre eux, y résident régulièrement, ce dernier, qui était âgé de 32 ans à la date de l'arrêté attaqué, est père d'un enfant résidant au Mali ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ledit arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni n'a méconnu les dispositions de la convention susvisée ou les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02294

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02294
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-13;06ve02294 ?
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