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11/09/2007 | FRANCE | N°06VE01176

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 septembre 2007, 06VE01176


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mai 2006 par télécopie et le 1er juin 2006 en original, présentée pour la COMPAGNIE DE FOUGEROLLES, dont le siège est 55/63 rue Anatole France à Levallois Perret (92532), par Me Sicot ; la COMPAGNIE DE FOUGEROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504013 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de co

ntributions additionnelles au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 mai 2006 par télécopie et le 1er juin 2006 en original, présentée pour la COMPAGNIE DE FOUGEROLLES, dont le siège est 55/63 rue Anatole France à Levallois Perret (92532), par Me Sicot ; la COMPAGNIE DE FOUGEROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504013 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, s'agissant de la refacturation de la rémunération de M. X, qu'il n'y avait pas lieu d'en transférer la charge à la société Didot-Bottin dès lors que l'intéressé continuait à exercer son activité au bénéfice de la société Peureux qui, jusqu'en 1996, assurait sa rémunération en sus de la convention d'assistance passée entre la société Peureux et la société Didot-Bottin ; qu'il n'avait jamais été question, dans l'esprit des parties, d'intégrer gratuitement le coût de la rémunération de M. X dans la convention d'assistance ; que ce transfert purement formel n'a généré pour la société Peureux aucune charge supérieure à celle qu'elle assurait auparavant ; que dans le cas contraire, l'administration aurait qualifié cette opération de libéralité de la société mère à sa filiale ; qu'en ce qui concerne la refacturation des honoraires du cabinet de recrutement Mercator, la convention ne stipule nullement la prise en charge par Didot-Bottin des frais externes ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de considérer que l'assistance organisationnelle intègre les frais externes, tels les honoraires de cabinet de recrutement, engagés pour une opération spécifique ; que les frais de l'espèce ne sont guère susceptibles d'entrer dans un forfait annuel ; qu'il incombe à l'administration d'établir que la société Peureux aurait dû dès l'origine refacturer la rémunération de M. X à la société Didot-Bottin ; que c'est la partie qui allègue l'existence d'un acte anormal de gestion qui doit en supporter la preuve ; c'est donc à l'administration d'établir que la charge exceptionnelle liée au recrutement d'un dirigeant n'est pas couverte par le forfait annuel prévu par la convention ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société COMPAGNIE DE FOUGEROLLES constituait avec ses filiales, dont la société Les Fils d'Auguste Peureux, ensuite dénommée Les Grandes Distilleries Peureux, un groupe ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale prévue par les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; que la société Les Grandes Distilleries Peureux a fait l'objet du 25 octobre 2001 au 7 février 2002 d'une vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rehaussements de ses résultats imposables ; que par un jugement en date du 23 mars 2006 dont la société COMPAGNIE DE FOUGEROLLES relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

Considérant que si, aux termes de l'article 39 ;1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, «Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre…» ; qu'aux termes de l'article 223 A du même code, dans sa rédaction applicable pour la détermination du résultat de l'exercice clos en 1996 : «Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe…» ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions la COMPAGNIE DE FOUGEROLLES soutient que les frais en litige, qu'elle avait déduits des résultats imposables de la société Les Grandes Distilleries Peureux, correspondraient à des services qui n'étaient pas prévus par la convention signée le 1er janvier 1992 entre sa filiale et la société Didot-Bottin et en contrepartie desquels la société Les Grandes Distilleries Peureux s'acquittait d'une redevance annuelle de 2 500 000 francs ; que ces services comprenaient notamment, outre « la recherche d'un collaborateur auprès de M. Peureux » prévue à l'article 1er, l'analyse des besoins organisationnels, la définition des compétences, la recherche et l'embauche de cadres, la fixation de leurs missions et de leurs rémunérations ainsi que l'analyse des marchés et leur environnement, la politique des produits, la politique des prix, la politique de distribution et le marketing des distributeurs ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de chacun des exercices clos le 30 septembre1998, 1999 et 2000, la société Les Grandes Distilleries Peureux a déduit de son montant imposable les montants de trois factures établies par la société Didot-Bottin s'élevant respectivement à 914 979 francs, 560 789 francs et 544 079 francs et s'ajoutant au versement de la redevance prévue par la convention du 1er janvier 1992 ; que, dès lors que l'administration fait valoir que ces factures visent la convention précitée et correspondent à des prestations incluses dans la redevance par cette convention, il appartient à la société requérante d'établir la réalité des prestations complémentaires qui auraient été fournies par la société Didot-Bottin à la société Les Grandes Distilleries Peureux en contrepartie de ces sommes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait inversé la charge de la preuve et qu'il lui appartiendrait de prouver le caractère excessif de la rémunération doit être écarté ;

Considérant que, pour contester que les factures litigieuses correspondraient à des prestations faisant double emploi avec celles visées par la convention, la COMPAGNIE DE FOUGEROLLES soutient que ces factures auraient été émises en contrepartie de la mise à disposition de la société Les Distilleries Peureux d'un salarié par la société Didot Bottin ainsi qu'à la rémunération des services rendus par un cabinet de recrutement ; que la société requérante n'apporte pas, par les pièces qu'elle produit, la preuve qui lui incombe, d'une part, que la redevance annuelle versée par la société Les Distilleries Peureux ne couvrait pas les frais de la mise à disposition directement par la société Didot-Bottin de ce salarié, dès lors que les missions exercées par ce dernier correspondaient aux rubriques « marketing » et « organisation » de la convention, et, d'autre part, que les services rendus par le cabinet de recrutement en vue de trouver un nouveau dirigeant pour la société différeraient des prestations prévues par la convention, notamment en son article 1er, et constitueraient des « frais externes » exclus de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE DE FOUGEROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge ; que, par voie de conséquence doivent être rejetées, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE DE FOUGEROLLES est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01176
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-11;06ve01176 ?
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