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27/09/2007 | FRANCE | N°06VE00526

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 septembre 2007, 06VE00526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2006, présentée pour Mme Isabelle Y, demeurant ..., par Me Ballanger ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506911 du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 décembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montrouge du 11 juin 2005 refusant l'admission de son fils Antoine à l'école élémentaire Boileau ;

2°) d'enjoindre au maire d'inscrire l'enfant Antoine Y à l'école élémentaire Boileau ;

3°) de condamner le maire d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2006, présentée pour Mme Isabelle Y, demeurant ..., par Me Ballanger ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506911 du Tribunal administratif de Versailles en date du 29 décembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montrouge du 11 juin 2005 refusant l'admission de son fils Antoine à l'école élémentaire Boileau ;

2°) d'enjoindre au maire d'inscrire l'enfant Antoine Y à l'école élémentaire Boileau ;

3°) de condamner le maire de la commune de Montrouge à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 organisant la scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire en trois cycles pédagogiques dont un cycle des apprentissages fondamentaux commençant à la grande section de l'école maternelle et se poursuivant pendant les deux premières années de l'école élémentaire a été méconnu ; qu'Antoine, scolarisé en maternelle à l'école Boileau, devait y poursuivre le cycle des apprentissages fondamentaux ; que la délibération du conseil municipal du 29 mars 2005 déterminant le périmètre scolaire des écoles maternelles et élémentaires de la ville de Montrouge a été dénaturée ; qu'en effet c'est par une annexe non soumise à délibération que le maire adjoint délégué a décidé que seraient rattachés au secteur élémentaire Renaudel tous les numéros de la rue Fénelon du 51 au 9999 ; que l'article L. 212-7 du code de l'éducation nationale a également été méconnu ; que la décision d'affecter l'enfant à l'école Renaudel est entachée de détournement de pouvoir ; que le maire a violé le principe d'égalité devant le service public ; qu'il est constant que le regroupement de fratries constitue une priorité pour les communes ; que l'inscription de Guillaume à la maternelle Boileau devait donc entraîner l'inscription d'Antoine au cours préparatoire dans cette école ; que l'égalité des citoyens devant le service public a été méconnue dès lors que les enfants Y se trouvaient dans la même situation que les enfants Caby ; que l'enfant Solal Caby qui aurait dû être affecté au cours préparatoire à l'école Renaudel en septembre 2005 a été affecté à l'école Boileau dès lors que sa soeur y poursuivait sa scolarité en classe maternelle ; que ce refus de regroupement de fratrie est d'autant plus préjudiciable à Mme Y qu'elle élève seule ses deux enfants et doit faire un long parcours entre les deux écoles ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Ballanger, pour Mme Y ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation nationale : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. » ; qu'aux termes de l'article L. 113-1 du même code : « (…) Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. (…) ». ;

Considérant que par une délibération en date du 29 mars 2005, le conseil municipal de la commune de Montrouge a déterminé les périmètres scolaires des écoles en adoptant un découpage géographique applicable à compter du 1er septembre 2005 à tout enfant nouvellement inscrit pour la rentrée 2005-2006, ainsi qu'à tous les enfants arrivant en cours d'année scolaire 2005-2006 ;

Considérant que sur le fondement de cette délibération le maire adjoint délégué à l'enseignement, par décision du 11 juin 2005, a refusé la demande présentée par Mme Y tendant à ce que ses deux enfants Guillaume, né le 12 mars 2002 et Antoine, né le 3 novembre 1999 bénéficient d'une dérogation afin d'être inscrits pour la rentrée 2005-2006 à l'école Boileau où ils étaient tous deux scolarisés jusqu'alors ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a prononcé l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle concernait le jeune Guillaume ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le maire de la commune, Guillaume Y, qui remplissait les conditions d'âge prévues par la loi a été régulièrement inscrit à l'école maternelle Boileau à compter du 21 mars 2005 au cours de l'année scolaire 2004-2005, et devait ainsi comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Versailles être inscrit de plein droit à l'école maternelle Boileau à la rentrée 2005-2006 sans être considéré comme un enfant « nouvellement inscrit » au sens de la délibération précitée ; qu'ainsi, les deux enfants Y se trouvaient placés dans une situation rigoureusement identique à celle des deux enfants de la famille Caby dont l'aîné a été inscrit à la rentrée 2005 à l'école primaire Boileau au bénéfice du regroupement de fratrie accordé à toutes les familles en faisant la demande, dès lors que sa soeur poursuivait sa scolarité à l'école maternelle Boileau ; qu'il en résulte que la décision attaquée a méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public ; que, par suite, Mme Y, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Montrouge en tant qu'il a refusé l'inscription de son enfant Antoine à l'école Boileau pour la rentrée scolaire 2005-2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Montrouge d'inscrire les enfants Antoine et Guillaume Y à l'école Boileau pour la rentrée scolaire 2007-2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Montrouge la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Montrouge à verser à Mme Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0506911 en date du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme Y en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du maire de Montrouge du 11 juin 2005 refusant l'admission de son fils Antoine à l'école élémentaire Boileau est annulé de même que la décision du maire du 11 juin 2005 en ce qu'elle concerne l'enfant Antoine.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montrouge de procéder à l'inscription des enfants Antoine et Guillaume Y à l'école élémentaire Boileau dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La commune de Montrouge est condamnée à verser à Mme Isabelle Y la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00526
Date de la décision : 27/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BALLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-09-27;06ve00526 ?
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