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02/10/2007 | FRANCE | N°06VE00770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 octobre 2007, 06VE00770


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yves X demeurant ..., par Me Zerah ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502744 en date du 20 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu

e les démarches qu'il a effectuées auprès de nouveaux clients potentiels de la société ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yves X demeurant ..., par Me Zerah ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502744 en date du 20 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

Il soutient que les démarches qu'il a effectuées auprès de nouveaux clients potentiels de la société Torann-France n'ont pu aboutir dès lors qu'il n'avait pas la maîtrise des prix fixés par la direction de l'entreprise, lesquels étaient supérieurs au coût du marché ; que, pour ce motif, il n'a pu atteindre les résultats qui lui étaient assignés en terme de chiffre d'affaires dans son contrat de travail ; qu'il n'a signé un contrat d'objectifs que pour les seules années 2002 et 2003 ; que, compte tenu des pratiques de la profession de gardiennage, il n'a pu se conformer aux obligations de son employeur qui lui imposait deux visites par jours auprès des clients ; que son licenciement n'est pas dénué de tout lien avec son mandat de délégué syndical CGC et de représentant du comité d'entreprise ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- les observations de Me Rouquette ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Torrann-France :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que M. X, délégué syndical CGC et membre du comité d'entreprise, a été recruté le 5 juin 2002 en qualité d'attaché commercial par la société Torann-France, spécialisée dans la vente de prestations de gardiennage ; qu'aux termes de son contrat de travail, M. X s'est engagé à respecter une moyenne « lissée » de deux visites de première prospection ou de suivi de prospection par jour de travail effectif, à tenir des fiches de prospection journalière, à produire deux rapports hebdomadaires d'activité et de suivi administratif, et à réaliser un chiffre d'affaires de 305 000 euros pour la période du 6 juin au 31 décembre 2002, et respectivement de 610 000 euros et 915 000 euros pour le premier et le deuxième semestre 2003, la société se réservant la possibilité de procéder à la résiliation du contrat, sans que cette rupture puisse être considérée comme abusive dans le cas où M. X n'atteindrait pas ces objectifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2002, que son chiffre d'affaires de l'année 2003 s'est élevé à 123 706 euros et celui du premier semestre 2004 à 189 253 euros, alors que celui de la société progressait de 27 % en 2002, 19 % en 2003 et 5 % entre le deuxième semestre 2003 et le premier semestre 2004 ; que s'il soutient qu'il n'a pu réaliser les objectifs qu'il a librement négociés avec la direction de l'entreprise au motif que les prix pratiqués par celle-ci auraient excédé ceux du marché, M. X, qui a du reste refusé de signer tout contrat d'objectif pour l'année 2004, n'apporte aucun élément permettant de justifier l'absence de résultats commerciaux en 2002 et la médiocrité de ceux réalisés en 2003 et au premier semestre 2004 ; qu'en outre, l'intéressé, qui s'est abstenu de produire ses bilans d'activité et de justifier de ses démarches et de leur suivi administratif selon la périodicité prévue par son contrat de travail, n'établit pas qu'il aurait rempli ses obligations contractuelles en matière de prospection de clientèle ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a considéré que la non-réalisation par M. X, qui disposait des moyens nécessaires à leur accomplissement, des objectifs en terme de chiffre d'affaires qui lui avaient été assignés par la société Torann-France procédait d'une faute professionnelle d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, est sans lien avec ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté da demande ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Torann-France et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société Torann-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Torann-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 06VE00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00770
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : ZERAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-02;06ve00770 ?
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