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02/10/2007 | FRANCE | N°06VE02701

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 02 octobre 2007, 06VE02701


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M. Andriamiarison X, demeurant ..., par Me Louviers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609821 du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2006 et de

la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Il soutient qu'il est ent...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M. Andriamiarison X, demeurant ..., par Me Louviers ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609821 du 7 novembre 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2006 et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Il soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 7 mars 2002 ; qu'il vit en France avec son épouse et ses trois enfants scolarisés ; que leur troisième enfant est né sur le territoire français ; qu'il contribue à l'éducation de ceux-ci ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public français ; que sa situation entre dans le champ d'application de la circulaire du 13 juin 2006 ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que le frère de son épouse a la nationalité française ; qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est militant de l'Action pour la reconnaissance de Madagascar (A.R.E.M.A.) ; que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 n° NOR/INT/K/06/00058/C relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Andriamiarison X, né 22 juillet 1969 à Mahajaga en République malgache, pays dont il possède la nationalité, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 octobre 2005, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit avec son épouse et ses trois enfants scolarisés sur le territoire français où leur troisième enfant est né, que le frère de son épouse a la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que son épouse séjourne également en situation irrégulière et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 octobre 2006 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'établit pas que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient en se référant à l'article 371-2 du code civil qu'il contribue à l'éducation de ses enfants, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X estime qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette allégation n'est pas davantage de nature à conduire à l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que cet article énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour à Madagascar en raison de son activité militante au sein du mouvement politique A.R.E.M.A. ; qu'il n'établit, toutefois, ni son appartenance à ce mouvement, ni la réalité et la gravité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé, ses allégations n'étant assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que les demandes d'asile formées par M. X ont, d'ailleurs, été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 06VE02701

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02701
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LOUVIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-02;06ve02701 ?
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