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05/11/2007 | FRANCE | N°06VE00634

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 novembre 2007, 06VE00634


Vu I, la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au greffe de la cour sous le n° 06VE00634, présentée pour le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR- L'ECOLE, dont le siège social est 8 aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole à Saint-Cyr-l'Ecole (78210), par Me Courchinoux ; le groupement demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0400812-0401544-0401723-0404938-0506494 en date du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2003 du conseil municipal de

la commune de Saint-Cyr-l'Ecole décidant la création de la zone d'amé...

Vu I, la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au greffe de la cour sous le n° 06VE00634, présentée pour le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR- L'ECOLE, dont le siège social est 8 aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole à Saint-Cyr-l'Ecole (78210), par Me Courchinoux ; le groupement demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0400812-0401544-0401723-0404938-0506494 en date du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2003 du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole décidant la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite « ZAC Santos Dumont » ;

2°) d'annuler la délibération susvisée du 9 décembre 2003 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal a rejeté à tort sa demande introductive d'instance au motif qu'il n'avait pas intérêt pour agir eu égard à l'objet de l'association indiqué dans ses statuts, alors que la délibération litigieuse vise à urbaniser une zone située sous la trouée d'envol des pistes de l'aérodrome et que les futurs occupants de la ZAC, exposés au bruit des avions, seront conduits à mettre en cause les modalités de son exploitation ; que les modalités de la concertation préalable n'ont pas respecté les exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que le dossier de création de la ZAC ne répondait pas aux exigences de l'article R. 311-2 du même code, en raison de l'insuffisance du rapport de présentation et en l'absence d'étude d'impact, alors que le plan local d'urbanisme était en cours de révision et qu'il n'a été arrêté que postérieurement ; que la création de la ZAC litigieuse dans la zone de bruits forts de l'aérodrome est contraire aux dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme dès lors que les équipements publics ou collectifs envisagés sont sans rapport avec l'activité aéronautique et ne sont pas indispensables aux populations existantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, la requête, enregistrée le 21 mars 2006 sous le n° 06VE00600, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE, représentée par son maire en exercice, par Me Sauzin ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0400812-0401544-0401723-0404938-0506494 en date du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Cyr-l'Ecole du 29 juillet 2004 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que ce plan crée une zone AUa ;

2°) de condamner le Groupement des usagers de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme ;

Elle soutient qu'en vertu des articles L. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme, du rapport d'information à l'assemblée nationale n° 1016 du 9 juillet 2003, de la circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes et du décret n° 2002-626 du 26 avril 2002, rien n'interdit aux autorités administratives de créer une ZAC à vocation industrielle et commerciale sur des terrains couverts par un plan d'exposition aux bruits ; que dans le nouveau plan d'exposition aux bruits pour l'aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole, élaboré par la préfecture des Yvelines en application du décret du 26 avril 2002, la zone A ne concerne plus le périmètre de la ZAC et les zones B et C sont applicables aux abords de la zone AUa ; que l'urbanisation n'est pas interdite par l'article L. 147-5, seule la nature des constructions et leur implantation étant soumises à ces dispositions ; que la zone AUa n'est pas dépourvue d'habitations et que le secteur qui lui est adjacent est pourvu d'une population ; que le projet ne prévoyant pas de constructions d'habitations, et donc l'implantation d'une population permanente, et l'aménageur envisageant de revoir l'implantation des bâtiments pour dégager l'axe des pistes, la ZAC n'est ni contraire ni incompatible avec le plan d'exposition aux bruits, le plan local d'urbanisme et le SDRIF ; que le projet de résidence hôtelière se situe en zone C du plan d'exposition aux bruits ; que les seules constructions projetées dans les zones A et B du plan d'exposition aux bruits concernent des activités commerciales indispensables aux besoins de la population ;

...............................................................................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la circulaire n° 79-71 et 67 AC du 20 juillet 1979 relative à la situation des aérodromes civils dans les documents d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Ghaye pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE et de Me Courchinoux pour le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06VE00634 et 06VE00600 présentées par le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE (GUAS) et par la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que le classement en zone AUa, dans le plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE, du terrain de 8,5 hectares situé au lieu dit « Les Glaises » était illégal au regard des dispositions du 3° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, lequel fixe les conditions d'utilisation des sols en fonction du niveau des nuisances dues au bruit des aéronefs défini dans un plan d'exposition au bruit, le tribunal administratif a, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen tiré par la commune de ce que le classement litigieux n'était pas incompatible avec le plan d'exposition au bruit afférent à l'aérodrome jouxtant le terrain précité ; que, d'autre part, l'application par le tribunal des dispositions du 3° de l'article L. 147-5 relatif aux équipements publics et collectifs à la définition de la zone AUa, laquelle prévoit des activités économiques et commerciales ainsi que les équipements internes à la zone, ne relève pas d'une contradiction de motifs ; que, par suite, les moyens tirés par la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Sur la recevabilité de la demande, présentée par le GUAS devant le Tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2003 approuvant la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) « Santos Dumont » :

Considérant qu'à la date de cette délibération l'objet du GUAS, précisé à l'article II de ses statuts, était « d'assurer la représentation des intérêts des utilisateurs de l'aérodrome et l'activité aéronautique » ; que ni la perspective, d'ailleurs purement éventuelle, de récriminations provenant des personnes fréquentant le pôle commercial ou l'infrastructure hôtelière prévus dans la ZAC Santos Dumont à l'encontre du bruit des avions et des modalités de l'emploi de l'aérodrome, ni le risque que ces récriminations entraînent dans l'avenir une modification de l'usage de l'aérodrome, ni même les questions de sécurité liées au survol des constructions envisagées, n'étaient de nature à conférer au groupement un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération susvisée dès lors que son objet social, à la date où il a déposé sa demande, était très général et ne visait ni les questions d'urbanisme ni la défense du site ; que l'extension, postérieure à la délibération, de l'objet du GUAS aux questions d'urbanisme et de protection de l'environnement est sans influence sur cette subvention ; que, par suite, le GUAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué et au rejet de la demande du GUAS dirigée contre la délibération du 29 juillet 2004 approuvant le plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme : « Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1 (...) les plans d'urbanisme (...) doivent être compatibles avec ces dispositions. (...) » ; que l'article L. 147-4 du même code dispose : « Le plan d'exposition au bruit (...) définit (...) des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zone de bruit modéré, dite C. (...) » ; que l'article L. 147-5 du même code précise : « Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : - de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; - dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles et commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; - en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances. 2° la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil des habitants exposés aux nuisances. 3° Dans les zones A et B, les équipements publics et collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un plan local d'urbanisme ne doit pas prévoir ni autoriser l'extension de l'urbanisation dans les zones définies dans un plan d'exposition au bruit, si cette extension est de nature, de façon générale, à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances dues au bruit des aéronefs et, plus particulièrement, à relever des interdictions ou des limitations définies aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le règlement de la zone AUa la définit comme « une zone d'urbanisation future d'activités économiques et commerciales, dans laquelle les constructions pourront être autorisées après études complémentaires dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, qui comprendra la réalisation des équipements internes à la zone » ; que l'article AUa1 interdisant, notamment, toute construction à usage de logements dans la zone, les équipements cités dans sa définition doivent être regardés comme devant être seulement ceux nécessaires aux activités économiques et commerciales prévues et à leur desserte ; que la qualification de ces activités ne saurait conférer à ces équipements la qualité d'équipements publics ou collectifs au sens du 3° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la délibération du 29 juillet 2004 en tant qu'elle approuvait le plan local d'urbanisme en tant que ce plan classait en zone AUa le site dit des «Glaises », le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la violation du 3° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GUAS tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de concertation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE a fixé les modalités de la concertation se rapportant à la révision du plan d'occupation des sols et à sa transformation en plan local d'urbanisme par une délibération du 30 avril 2002 ; qu'une exposition du projet de plan a été mise en place à partir de novembre 2002 et qu'un registre a été ouvert aux services techniques de la commune afin de recevoir les observations du public ; qu'une réunion publique a été tenue le 14 novembre 2002 et que trois réunions pour chacun des quartiers ouest, est et sud ont eu lieu entre le 11 décembre 2002 et le 1er octobre 2003 ; que le bilan de la concertation a été établi lors de la délibération du conseil municipal du 19 janvier 2004 ; que, contrairement à ce que soutient le GUAS, la question de la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le plan d'exposition au bruit a été exposée publiquement par le maire de la commune ; que si le groupement soutient que l'emplacement des pistes de l'aérodrome ne figurait pas sur les documents mis à la disposition du public, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique et du rapport de présentation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques.(...) » ; que l'article R. 123-2 du même code précise : « Le rapport de présentation : (...) 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose les contraintes de construction liées aux zones d'exposition au bruit des aéronefs ; que le GUAS n'établit pas que le report des contours des zones A, B et C sur le graphique clair inséré dans le rapport de présentation est erroné par rapport au plan d'exposition au bruit approuvé par l'arrêté n° 85-365 du 3 juillet 1985 du préfet des Yvelines ; qu'en exprimant la volonté des auteurs du plan de réduire d'une façon générale les nuisances sonores de toute nature existant sur le territoire de la commune et en prévoyant par ailleurs l'ouverture future à l'urbanisation du terrain des Glaises situé au bout des pistes de l'aérodrome à des fins économiques et commerciales, le rapport de présentation ne peut être regardé comme entaché de contradiction ou d'insuffisance au regard du 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que l'insuffisance alléguée de l'étude des problèmes de circulation automobile qui résulteraient de la réalisation de la ZAC Santos Dumont ne peut être utilement invoquée à l'encontre du classement de la zone en AUa ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le classement du site des Glaises en zone AUa destinée à accueillir des activités économiques et commerciales avec les équipements nécessaires à ces activités, à l'exclusion de toute construction de logements, ne peut être regardée comme incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ; que cette compatibilité ne saurait s'apprécier en fonction du projet spécifique de la ZAC Santos Dumont ; qu'à cet égard, le moyen tiré des dangers présentés pour la sécurité aérienne par les constructions envisagées dans ce projet ou, en cas d'accident aérien, pour les personnes qui seraient amenées à les fréquenter, est inopérant ;

Sur les moyens tirés de l'illégalité du classement des pistes de l'aérodrome en zone Nc et des servitudes de vue sur l'aérodrome instituées par l'article U1a2 :

Considérant, d'une part, que si le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), dans son chapitre « La desserte aéroportuaire », mentionne « plusieurs plate-formes réservées aux activités de loisirs et de tourisme ainsi qu'aux écoles de pilotage » au nombre desquelles se trouve l'aérodrome de Saint-Cyr-L'Ecole selon la carte jointe, la qualification de plate-forme n'implique pas par elle-même, qu'en vertu de la compatibilité que doit avoir le plan local d'urbanisme de la commune avec le SDRIF, les pistes de l'aérodrome ne puissent pas être classées en zone naturelle Nc ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de la circulaire n° 79-71 du 20 juillet 1979 invoquée par le GUAS qu'elle n'est pas applicable aux aérodromes à usage privé non ouverts à la circulation aérienne publique et que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions contenues dans cette circulaire est, en tout état de cause, inopérant ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'interdiction de toute construction dans les deux axes de vues vers la plaine de Versailles ne concerne qu'une faible partie de la zone UIa, ne peut donc pas avoir pour effet par elle-même d'interdire tout aménagement nouveau conforme à la vocation de l'aérodrome et, dès lors, ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation des auteurs du plan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 29 juillet 2004 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que ce plan a classé le site des Glaises en zone AUa ;

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions du GUAS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge du GUAS le paiement à la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0400812-0401544-0401723-0404938-0506494 du 17 janvier 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande du GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE dirigée contre la délibération du 29 juillet 2004 du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE est rejetée.

Article 3 : Le GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE versera à la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête n° 06VE00634 du GROUPEMENT DES USAGERS DE L'AERODROME DE SAINT-CYR-L'ECOLE est rejetée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-CYR-L'ECOLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

06VE00634-06VE00600 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00634
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : COURCHINOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-05;06ve00634 ?
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