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05/11/2007 | FRANCE | N°06VE00878

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 novembre 2007, 06VE00878


Vu le recours, enregistré le 21 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406481 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de la commune de Jouars-Pontchartrain, a annulé l'arrêté en date du 16 septembre 2004 du préfet des Yvelines déclarant d'utilité publique la création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage sur la parcelle cadastrée ZA 121 située au lieudit

« La Picterie » sur le territoire de la commune de Maurepas ;

2°) de ...

Vu le recours, enregistré le 21 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406481 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de la commune de Jouars-Pontchartrain, a annulé l'arrêté en date du 16 septembre 2004 du préfet des Yvelines déclarant d'utilité publique la création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage sur la parcelle cadastrée ZA 121 située au lieudit « La Picterie » sur le territoire de la commune de Maurepas ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par la commune de Jouars-Pontchartrain ;

Il soutient que le tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de fait, juger que le dossier mis à l'enquête publique ne contenait, faute d'étude d'impact, aucun élément permettant d'apprécier les incidences du projet sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfaisait aux préoccupations d'environnement, dès lors que la notice explicative et l'annexe paysagère remplissaient les principales obligations de l'étude d'impact ; que le public a disposé d'une information suffisante ; que le contenu du dossier est en relation avec la faible ampleur des travaux envisagés ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Ferrari, substituant Me Cassin, pour la commune de Jouars-Pontchartrain et de Me Ghaye pour la commune de Maurepas ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 22 mai 2003, le conseil municipal de la commune de Maurepas a décidé de créer une aire d'accueil pour les gens du voyage sur une parcelle de 7 700 m2, cadastrée ZA 121, située au lieudit « La Picterie » ; que, par une délibération en date du 26 avril 2004, le même conseil municipal a sollicité, d'une part, l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire et, d'autre part, l'autorisation de recourir à l'expropriation pour la création de l'aire d'accueil ; que, par un arrêté en date du 16 septembre 2004, le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique le projet d'aire d'accueil et a autorisé le maire de la commune à acquérir dans un délai de cinq ans, par voie amiable ou par expropriation, les terrains nécessaires à sa réalisation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 16 septembre 2004 à la demande de la commune voisine de Jouars-Pontchartrain ;

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Maurepas :

Considérant que la commune de Maurepas, bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique contestée, qui a été appelée par le tribunal administratif à produire des observations sur la demande de la commune de Jouars-Pontchartrain, avait la qualité de partie en première instance ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Versailles revêtent ainsi le caractère d'un appel ; que, formulées dans un mémoire enregistré le 14 août 2006 après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui a couru à compter du 23 février 2006, date à laquelle le jugement lui a été notifié, elles sont tardives et donc irrecevables ;

Sur le recours du MINISTRE DELEGUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque le déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisations de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; (…) » ; que l'article 4 de ce décret applicable en l'espèce, aujourd'hui codifié à l'article R. 122-9 du code de l'environnement, dispose : « Pour les travaux et projets d'aménagements définis à l'annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l'article 3 ci-dessus, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement. » ; que le 8° de l'annexe IV mentionne : « Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement des caravanes comportant moins de 200 emplacements. » ;

Considérant que si, en vertu de ces dispositions combinées, le projet d'aire d'accueil pour les gens du voyage envisagé par la commune de Maurepas, lequel comporte 21 places de stationnement pour caravanes, était dispensé de la procédure d'étude d'impact , il devait faire l'objet d'une notice précisant ses incidences éventuelles sur l'environnement et les conditions dans lesquelles il satisfaisait aux préoccupations d'environnement ;

Considérant que le dossier mis à l'enquête publique comporte une notice explicative et une annexe paysagère qui se bornent à indiquer que la parcelle ZA 121 est constituée par un terrain nu situé en bordure d'un espace boisé, à environ un kilomètre de la zone habitée la plus proche de la commune de Maurepas, que l'aire d'accueil sera raccordée aux réseaux communaux d'eau, d'électricité et d'assainissement communaux, et qu'entourée d'une clôture grillagée de deux mètres de haut assortie d'une doublure végétale, elle disposera d'un accueil et d'un gardiennage ainsi que d'une aire de pré-collecte des ordures ménagères, d'un système de vidange pour toilettes chimiques et d'une aire de lavage pour véhicules avec séparateur d'hydrocarbures ; qu'en revanche, ces documents ne mentionnent pas que ses auteurs ont vérifié l'absence prévisible d'incidences de la réalisation du projet sur la flore et sur la faune pouvant exister à cet endroit et, plus généralement, ne comportent pas une analyse suffisante de son impact prévisible sur l'environnement dans lequel il doit s'insérer ; qu'en particulier, les quelques mesures prévues quant à l'aspect environnemental du projet, présentées de manière fragmentaire dans des documents distincts, ne permettaient pas au public d'apprécier de manière globale les conditions dans lesquelles ce projet satisfaisait aux préoccupations d'environnement ; que, dès lors, même si l'aire d'accueil en question et les travaux nécessaires pour son raccordement ne sont pas de grande ampleur, le dossier mis à l'enquête publique ne répondait pas aux exigences des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susvisé du 16 septembre 2004 du préfet des Yvelines ;

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la commune de Jouars-Pontchartrain d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUX COLECTIVITES TERRITORIALES et les conclusions de la commune de Maurepas sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 € à la commune de Jouars-Pontchartrain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00878
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : GHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-05;06ve00878 ?
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