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15/11/2007 | FRANCE | N°05VE02327

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 15 novembre 2007, 05VE02327


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 2005 et 26 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Pierre X demeurant ... par Me Bisdorff ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402121 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer une blessure reçue en service comme blessure de guerre ;

2°) d'annuler l

a décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 2005 et 26 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Pierre X demeurant ... par Me Bisdorff ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402121 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer une blessure reçue en service comme blessure de guerre ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la lettre manuscrite du sergent Jean-Paul Y en date du 17 décembre 2005 atteste de ce que la blessure dont il a été victime à la cheville durant le mois d'octobre de l'année 1961 résulte d'un tir en provenance d'un élément rebelle alors qu'il servait dans un commando de chasse en Algérie ; que la blessure dont il a été victime doit être regardée comme une blessure de guerre dès lors qu'elle correspond à une lésion reçue au cours d'une participation au combat et provenant soit d'une action de l'ennemi, soit d'une action contre l'ennemi ou encore à une lésion occasionnée par une action extérieure au cours d'événements de guerre ; que le ministre de la défense a reconnu dans la décision du 27 octobre 2003 qu'il était affecté dans une unité opérationnelle où il a participé à des actions de combat et qu'il avait pu être exposé à des tirs rebelles ; que la consultation du journal des marches et opérations au département interarmées ministériel et interministériel du service historique de la défense confirme la réalité de l'accrochage qui s'est déroulé le 1er octobre 1961 même si son nom ne figure pas dans les archives collectives du 51ème Régiment d'infanterie sur les registres des constatations et les archives médicales de l'unité, compte tenu de ce que la section des archives médicales hospitalières des Armées à Limoges ne détient pas les archives de l'hôpital militaire de campagne de Redjas pour l'année 1961 ; que les certificats des médecins militaires Z et A font état d'une cicatrice cutanée de forme ronde d'un diamètre d'environ 8 millimètres et de traces d'une ancienne fracture de la malléole interne droite sous cette même cicatrice ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2007 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » et qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent pour se pourvoir contre une décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. (...) » ; que lorsqu'un recours gracieux ou un recours hiérarchique a été formé après l'expiration du délai du recours contentieux, la circonstance que la confirmation d'une décision explicite ou implicite par l'autorité compétente interviendrait à la suite d'une nouvelle instruction n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir à nouveau au profit des requérants les délais fixés par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'à la suite de la décision en date du 3 mai 2002, classant comme blessure en service les lésions dont M. X déclarait avoir été l'objet en octobre 1961 près de Redjas en Algérie lors d'une opération ayant provoqué une excoriation de la malléole péronière droite, qui lui avait été notifiée avec mention des voies et délais de recours le 19 juin 2002, M. X a demandé le 25 août 2003 au ministre de la défense de requalifier les lésions dont il avait été victime en blessure de guerre ; que, par une décision en date du 27 octobre 2003, le ministre de la défense a confirmé sa décision en date du 3 mai 2002 ; que, dès lors, M. X n'était plus recevable, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 21 avril 2004, à poursuivre l'annulation de la décision de rejet du 25 août 2003, alors même qu'à la suite d'une nouvelle demande du requérant le ministre de la défense aurait, dans l'intervalle, procédé à un nouvel examen de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02327
Date de la décision : 15/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BISDORFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-15;05ve02327 ?
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