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20/11/2007 | FRANCE | N°06VE00691

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 novembre 2007, 06VE00691


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 mars et en original le 28 mars 2006 et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Marcel X demeurant ..., par Me Vignalou ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407047 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribu

tion au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 24 mars et en original le 28 mars 2006 et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Marcel X demeurant ..., par Me Vignalou ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407047 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressement n'ayant pas mentionné que l'administration avait suivi la procédure de redressement contradictoire, il a été privé des garanties attachées à cette procédure ; que les indications portées sur ladite notification ne lui ont pas permis comprendre le bien-fondé du redressement envisagé par le service et de formuler utilement ses observations ; que sa demande de permis ne concernait que la modification des ouvertures du rez-de-chaussée de l'immeuble réservé à un usage commercial et pour les travaux duquel il n'a pas effectué de déduction de ses revenus fonciers ; que les murs extérieurs des niveaux supérieurs de l'immeuble à usage d'habitation et la toiture n'ont fait l'objet d'aucune transformation ; que les travaux de rénovation ont eu pour objet de remettre et de maintenir l'immeuble en état, et n'ont pas modifié le gros-oeuvre, ni augmenté le volume et la surface habitable ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme des travaux de reconstruction ; qu'il se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 5-D-2224 du 10 mars 1999 qui prévoit que, lorsque des travaux ont, pour certains, le caractère de travaux de reconstruction, et pour d'autres celui de rénovation, les dépenses afférentes à ces derniers sont déductibles ; qu'il évalue les travaux déductibles, qui ne comprennent ni ceux du rez-de-chaussée, ni ceux du troisième étage, à 126 662 euros et sollicite le dégrèvement des impositions supplémentaires correspondantes ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…» ;

Considérant que si M. X conteste la régularité de la notification de redressement du 3 février 2004 au motif qu'elle n'indique pas la procédure d'imposition suivie par le service, l'omission de cette mention n'entache pas d'irrégularité cette procédure dès lors qu'elle n'a pas eu, dans les circonstances particulières de l'espèce, pour effet de priver l'intéressé, qui a pu présenter utilement ses observations, de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; qu'en outre, ladite notification de redressement précise les motifs de fait et de droit ayant conduit le vérificateur à remettre en cause l'imputation, par le contribuable, sur son revenu net foncier au titre de l'année en litige, du déficit foncier antérieur à l'année 2002 ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de la violation, par l'administration, des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés en 2002 par M. X sur l'immeuble dont il est propriétaire ... en vue, d'une part, de sa transformation en un local commercial au rez-de-chaussée et, d'autre part, de la réhabilitation des niveaux supérieurs en locaux à usage d'habitation et, enfin, de la création, sous les combles, d'un troisième niveau de 50 m2, ont consisté en la modification des ouvertures extérieures, l'élévation du bâtiment avec prise d'ancrage, la démolition complète des planchers, des plafonds, de l'escalier en bois, la dépose des cloisons intérieures, la création de dalles de béton à chacun des niveaux, la pose de nouvelles cloisons, et la redistribution des espaces intérieurs à partir d'un nouvel escalier en béton ; que, compte tenu de leur nature et de leur importance, ces travaux ont modifié le gros-oeuvre du bâtiment et doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, considérer que les dépenses correspondantes ne pouvaient être déduites des revenus soumis à l'impôt ;

Considérant que si M. X, en appel, ne demande que la déduction de ses revenus fonciers de l'année 2002, à hauteur de 126 662 euros, de certains des travaux qu'il a fait réaliser au premier et deuxième étage en faisant valoir qu'ils constituent des travaux de rénovation, les éléments qu'il produit, et notamment les devis annotés de sa main, ne permettent pas de regarder lesdits travaux comme pouvant être distingués des autres travaux en litige ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des recommandations figurant au n° 38 de la documentation de base référencée 5-D-2224 du 10 mars 1999 selon laquelle « lorsque, dans un immeuble, sont entrepris des travaux qui, les uns, ont le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement, les autres ont pour objet d'entretenir, de réparer ou améliorer le reste de l'immeuble, seules les dépenses afférentes à ces derniers sont déductibles, sous réserve qu'elles puissent être distinguées de celles qui se rapportent aux locaux créés par voie de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'il suit de là que la demande de M. X tendant à la réduction des impositions contestées ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

06VE00691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00691
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : VIGNALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-20;06ve00691 ?
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