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04/12/2007 | FRANCE | N°07VE00041

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 07VE00041


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kizanla X, demeurant ..., par Me Ngoto ;

Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0610874 en date du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Kizanla X, demeurant ..., par Me Ngoto ;

Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0610874 en date du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait délivrer de plein droit à son époux, présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, un titre de séjour ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché d'omission de statuer et doit être annulé ; que la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire, sont scolarisés en France où elle réside depuis plus de six ans ; que l'état de santé de son époux nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la république démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 septembre 2006, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme X soutient que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer au motif que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'aurait pas répondu sur le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait délivrer à son époux de plein droit un titre de séjour, un tel moyen, qui ne concerne pas la situation de l'intéressée, ne peut qu'être rejeté comme inopérant ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que si Mme X, entrée à l'âge de 30 ans sur le territoire français où sont nés deux de ses trois enfants, fait valoir que son époux et elle-même résident en France depuis plus de 6 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, dont le mari est également en situation irrégulière, ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la pathologie dont souffre celui-ci ne peut faire l'objet d'un traitement approprié en république démocratique du Congo ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de Mme X, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 octobre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°07VE00041
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00041
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;07ve00041 ?
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