La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°07VE00042

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 07VE00042


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par Me Ngoto ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610885 en date du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par Me Ngoto ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610885 en date du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte une attestation établie par l'ambassade de la république démocratique du Congo en France et en méconnaissant la disposition 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en méconnaissant les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il séjourne sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que deux de ses enfants sont nés en France et y sont régulièrement scolarisés ; que, par exception d'illégalité, il a soulevé, en première instance, l'article L 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en ne répondant pas au moyen soulevé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la république démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 septembre 2006, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen tiré par M. X de ce que, à la date de la décision attaquée, il pouvait prétendre, en conséquence de sa présence en France depuis plus de dix, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour : qu'ainsi, M. X est fondé demander l'annulation dudit jugement au motif qu'il est entaché d'omission à statuer ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que devant la Cour ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 19 octobre 2005 refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que si M. X soutient qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour en date du 19 octobre 2005 a été prise sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant, qui ne justifie pas, en tout état de cause, de sa présence en France depuis plus de dix ans, ne saurait exciper, sur un autre terrain, de l'illégalité de ladite décision ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l' article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10 ° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ». ;

Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite des soins constants, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 29 août 2005 que le défaut de prise en charge médicale en France de l'intéressé, qui souffre d'un diabète non insulinodépendant non compliqué et peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'attestation peu circonstanciée de l'ambassade de la république démocratique du Condo en France en date du 2 juin 2005 selon laquelle M. X ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié en raison du manque de structures hospitalières adaptées n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, dans ces conditions, M. X pas fondé à soutenir, qu'en prononçant une mesure de reconduite à la frontière à son encontre, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme se sont mariés à Kinshasa en 1989 ; que de leur union est né un premier enfant en 1991 ; que Mme X a rejoint son époux en France avec celui-ci en 2000 ; que deux autres enfants sont nés sur le territoire en 2001 et 2005 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont les enfants sont scolarisés en France, serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1.500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 novembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X est rejetée.
N°07VE00042
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00042
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;07ve00042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award