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06/12/2007 | FRANCE | N°06VE01123

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 décembre 2007, 06VE01123


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fernand X, demeurant ..., par Me Florand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301418 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 8 août 2002 le licenciant pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage d'inspecteur du permis de conduire ;

2°) d

'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fernand X, demeurant ..., par Me Florand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301418 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 8 août 2002 le licenciant pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage d'inspecteur du permis de conduire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il avait été saisi tardivement et que le recours gracieux formé le 8 octobre 2002 n'avait pu conserver le délai de recours contentieux faute de demande explicite d'annulation du licenciement ; que sa demande de prolongation du stage avait nécessairement pour objet de contester le refus de titularisation et, par voie de conséquence, la décision de licenciement ; que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à mentionner une insuffisance professionnelle sans énoncer les considérations de fait justifiant ce motif ; que le licenciement ne saurait être motivé par référence à la lettre du 8 juillet 2002 l'informant du refus de titularisation puisque cette lettre n'est pas elle-même suffisamment motivée ; que la circonstance qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire E (C) ne saurait justifier son licenciement dès lors que le texte imposant une telle condition pour la titularisation a été modifié en 2001 et ne lui était pas applicable ; que les reproches qui lui ont été faits, résultant du rapport de contrôle pratique réalisé le 15 mai 2002 par son supérieur hiérarchique, ne sont pas fondés puisqu'il n'a pu se présenter une deuxième fois pour le permis E (C ) en raison d'un problème de santé, qu'il n'a pu obtenir sa qualification moto faute de possibilité de passer cette épreuve sur piste, que le rapport négatif de son supérieur résulte des relations difficiles qu'il entretenait avec ce dernier ; que le motif tiré de l'insuffisance professionnelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses précédentes fonctions de moniteur de permis de conduire exercées durant quatre années ;

……………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la lettre en date du 8 octobre 2002 adressée par M. X au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et demandant la prolongation de son stage d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, contestait la décision du 8 août 2002 par laquelle le ministre l'a licencié à l'issue de son année de stage ; que cette demande, qui était nécessairement dirigée contre la décision de licenciement dès lors qu'elle impliquait son retrait, avait le caractère d'un recours gracieux ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le recours gracieux précité, qui se bornait à demander au ministre de prolonger le stage, n'avait pu conserver le délai de recours contentieux au profit de M. X, dont la demande présentée le 6 février 2003 était ainsi irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée au regard de ladite loi est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 10 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction applicable aux inspecteurs stagiaires nommés avant la publication du décret n° 2001-1007 du 2 novembre 2001 : « Les intéressés ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent les quatre catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 124 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de la formation professionnelle définie à l'article 7 ci-dessus. Dans le cas contraire, ils sont (…) licenciés (…). Toutefois, ceux qui ont satisfait aux épreuves de formation professionnelle pour deux catégories au moins de véhicules peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an. » ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. X, dont la situation entre dans le champ d'application des dispositions précitées dès lors qu'il a été nommé inspecteur stagiaire le 1er avril 2001, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2001 qui les modifie, n'était pas, à l'issue de son stage et de sa formation professionnelle, titulaire du permis E (C) nécessaire pour la conduite des véhicules super-lourds ; qu'ainsi, le ministre était tenu de ne pas titulariser à l'issue de son stage M. X, qui ne remplissait pas les conditions objectives fixées par les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que s'il résulte des textes susrappelés que M. X pouvait à titre exceptionnel bénéficier d'une prolongation de stage dès lors qu'il avait satisfait aux épreuves de formation professionnelle pour deux catégories au moins de véhicules, il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du rapport du 15 mai 2002 de son supérieur hiérarchique, que M. X ne présentait pas les aptitudes professionnelles nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire ; qu'il ne saurait utilement contester les appréciations portées sur ses aptitudes à évaluer les candidats à l'examen du permis de conduire, tant sur le plan de la sécurité que sur celui des vérifications administratives préalables, en se bornant à invoquer, sans autre précision ou élément probant, ses précédentes fonctions de moniteur d'auto-école et les relations conflictuelles entretenues avec son supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est entachée ni d'une inexactitude matérielle des faits reprochés, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2002 doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301418 en date du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01123
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : FLORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-06;06ve01123 ?
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