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17/12/2007 | FRANCE | N°06VE01733

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 décembre 2007, 06VE01733


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TBWA PARIS, dont le siège social est situé 162-164 rue de Billancourt à Boulogne-Billancourt Cedex (92103), par Me Bellony ;

La société TBWA PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504414 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des a

nnées 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction à hauteur d'une so...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société TBWA PARIS, dont le siège social est situé 162-164 rue de Billancourt à Boulogne-Billancourt Cedex (92103), par Me Bellony ;

La société TBWA PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504414 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction à hauteur d'une somme de 34 623 € de la cotisation minimale de taxe professionnelle de 2002 et à hauteur d'une somme de 48 664 € de la cotisation minimale de taxe professionnelle de 2003 ;

3°) d'assortir ces dégrèvement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'État au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient qu'elle a mis des salariés à la disposition de plusieurs sociétés de son groupe ; qu'elle a procédé à la refacturation de ces frais de personnel ; que ces refacturations ne relèvent pas de ses activités professionnelles courantes de conseil en publicité et doivent dès lors être exclues de la détermination de la valeur ajoutée servant de base au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que la circonstance que les charges de personnel soient déductibles du résultat imposable ne doit pas avoir de conséquences sur la prise en compte des sommes en litige dans le calcul de la valeur ajoutée ; que le Tribunal administratif de Versailles a méconnu le principe du parallélisme entre les charges et les produits ; que le fait de refacturer ces charges à leur prix coûtant ne dégage aucune valeur ajoutée ; que les frais de personnel étant par nature exclus de la détermination de la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de prendre en compte les produits liés à la refacturation de ces frais ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Bellony ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1747 E du code général des impôts : « La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. (…)/II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : /D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; /Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. /Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (…) » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu'il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TBWA PARIS, qui exerce l'activité de conseil en publicité, a acquitté au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle égale à 1,5 % de la valeur ajoutée, un supplément d'imposition de 49 569 € au titre de l'année 2002 et de 206 354 € au titre de l'année 2003 ; qu'elle a demandé un dégrèvement en 2004 à hauteur de 49 569 € pour 2002 et de 206 354 € au titre de l'année 2003 au motif que les frais de personnel qu'elle avait mis à la disposition d'autres sociétés de son groupe ne pouvaient entrer dans le calcul de la valeur ajoutée prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, toutefois, si ces refacturations ont été comptabilisées au compte 75 « autres produits de gestion courante » et si la requérante soutient qu'elles auraient dû être classées en « transfert de charges », elles constituent, pour l'application à la société des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des ventes et prestations de services concourant à la détermination de la production de l'exercice et auraient pu être comptabilisées comme telles ; que si la société requérante fait valoir que ces refacturations correspondent à des charges de personnel qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, qu'elles sont effectuées au prix coûtant, qu'elles ne correspondraient pas à son activité professionnelle normale de conseil en publicité et que le parallélisme entre charges et produits entrant dans le calcul de la valeur ajoutée n'est pas respecté, ces circonstances ne peuvent faire obstacle à ce que ces sommes soient, sans méconnaître les dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, prises en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise, au nombre des produits d'exploitation ; que ne peut davantage y faire obstacle la circonstance que l'article 85-II 5° de la loi de finances pour 2006 inclut les comptes de transfert de charges parmi les produits à prendre en compte pour calculer la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que si l'instruction administrative 6 E ;4331 énonce que « en ce qui concerne le plafonnement des cotisations, seule doit être pris en compte la valeur ajoutée produite par l'activité imposable. », cette instruction ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle énoncée précédemment et dont la société puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TBWA PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société TBWA PARIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TBWA PARIS est rejetée.
06VE01733 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01733
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BELLONY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-17;06ve01733 ?
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