Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DES YVELINES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402177 en date du 5 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision contenue dans une correspondance du PREFET DES YVELINES en date du 2 mars 2004 refusant à Mme Fatma X la délivrance d'un titre de séjour ;
Il soutient que le courrier en litige, adressé non pas à Mme X, mais au président de la Ligue internationale basée sur l'espoir d'un retour aux traditions égalitaires, est un courrier d'information relative à la situation de Mme X et ne constitue pas une décision faisant grief ; que Mme Kara n'a pas respecté la procédure de regroupement familial ; que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnue ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Algérienne relative à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1975 à Bouzareah, Algérie, n'a présenté aucune demande de titre de séjour ; qu'en réponse à une interrogation de la Ligue internationale basée sur « l'espoir d'un retour aux traditions égalitaires » sur la situation administrative de Mme X, le PREFET DES YVELINES a fait connaître au président de cette association, par une lettre du 6 février 2004 puis par une seconde lettre du 2 mars 2004, que l'intéressée, épouse d'un ressortissant algérien séjournant régulièrement en France, devait se conformer aux dispositions relatives au regroupement familial et quitter le territoire français ; que cette dernière correspondance ne contenait aucune décision susceptible de recours ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de sa correspondance du 2 mars 2004 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
N° 06VE00041 2