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27/12/2007 | FRANCE | N°05VE02257

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 décembre 2007, 05VE02257


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2001, par Me Château ; la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205006 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société « La Rotonde » l'arrêté du 9 septembre 2002 en tant que par cet arrêté le m

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE représentée par son maire, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2001, par Me Château ; la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205006 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de la société « La Rotonde » l'arrêté du 9 septembre 2002 en tant que par cet arrêté le maire de la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE a ordonné la fermeture définitive de l'établissement pour personnes âgées « La Rotonde » ;

2°) de condamner la société « La Rotonde » à payer à la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que compte tenu de l'urgence, le maire de la commune n'a pris aucune décision précipitée en fermant à titre définitif la maison de retraite gérée par la société « La Rotonde » ; que la société avait disposé de plus de quatre mois depuis mai 2002 pour prendre les mesures nécessaires ; que lors de l'édiction de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE le 3 novembre 1989, celui-ci avait subordonné la réouverture de l'établissement à l'exécution des travaux de sécurité préconisés par la commission dans son procès-verbal du 2 novembre 1989 ; qu'elle ne disposait toujours pas de la documentation réglementaire et d'information permettant de statuer sur le niveau de sécurité de l'établissement ; qu'à la suite de la visite de la commission communale de sécurité, le gérant aurait pu proposer d'effectuer les travaux de remise en état, voire déposer un dossier de mise en conformité, ce qu'il n'a pas fait ; que l'urgence était en outre justifiée par les plaintes des famille des personnes âgées ; que dès le mois de mai 2002 la société « La Rotonde » connaissait la teneur des mesures à prendre ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction avec les dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. » ;

Considérant que par un arrêté du 9 septembre 2002 le maire de la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE a prononcé en urgence la fermeture de la maison de retraite « La Rotonde » et qu'il a transmis cette décision au préfet de la Seine-Saint-Denis en mentionnant qu'il s'agissait là d'une décision définitive ; que la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE qui, en appel, conteste le jugement attaqué en tant que le tribunal a estimé illégale une fermeture à titre définitif, n'indique pas pour quelles raisons l'établissement n'aurait pu remédier aux manquements constatés par la commission communale de sécurité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des travaux à effectuer pour mettre la maison de retraite « La Rotonde » en conformité avec les normes de sécurité une fermeture définitive était la seule mesure permettant de satisfaire aux exigences de sécurité ; que si la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE fait valoir qu'un arrêté de fermeture sous conditions de travaux avait été pris en 1989, soit treize ans auparavant, et adressé à la société qui gérait précédemment l'établissement, elle n'établit pas qu'une nouvelle mise en demeure aurait été adressée à la société La Rotonde, alors que l'établissement n'a pas cessé de fonctionner dans l'intervalle ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'en mai 2002, la commission de sécurité, après sa visite de l'établissement, s'est bornée à se déclarer incompétente sans fixer la teneur des travaux à réaliser ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté attaqué en date du 9 septembre 2002 en ce qu'il décidait la fermeture définitive de la maison de retraite « La Rotonde » ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société « La Rotonde », qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;





DECIDE :




Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05VE02257
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CHATEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-27;05ve02257 ?
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