La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°06VE00814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2007, 06VE00814


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 en télécopie et le 18 avril 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Azam ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301323 en date du 31 janvier 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2001 par laquelle le maire du Raincy l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'ann

uler la décision du 12 septembre 2001 du maire du Raincy ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 en télécopie et le 18 avril 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Azam ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301323 en date du 31 janvier 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2001 par laquelle le maire du Raincy l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 12 septembre 2001 du maire du Raincy ;

3°) de condamner la commune du Raincy à lui verser 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que dans la lettre qu'il a adressée au conseil de discipline, le maire du Raincy s'est situé dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; qu'il ne peut, dès lors, ensuite se prévaloir d'une insuffisance professionnelle de M. X ; qu'en effet, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne doit pas être confondu avec une sanction disciplinaire ; qu'il appartenait au tribunal administratif de requalifier juridiquement la demande de licenciement pour insuffisance professionnelle en demande de sanction disciplinaire et dès lors, de faire bénéficier M. X des garanties applicables à cette procédure, notamment s'agissant de la proposition d'autres sanctions par le conseil de discipline ; que les deux conseils de discipline ont estimé que la demande du maire du Raincy devait s'analyser en une demande de sanction disciplinaire et non de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, le tribunal aurait dû annuler le licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'en tout état de cause, le maire du Raincy a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la manière de servir de M. X ; que le maire du Raincy a commis également un détournement de pouvoir ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Post substituant Me Nicolai-Loty pour la commune du Raincy ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune du Raincy :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté en 1969 comme agent de bureau stagiaire par la ville de Clichy-sous-Bois ; qu'il est devenu en 1972 surveillant de travaux puis contrôleur de travaux en 1995 dans cette même commune ; qu'il a été ensuite engagé le 1er janvier 1999 par la commune du Raincy en qualité de contrôleur des travaux avec pour mission de diriger les ateliers municipaux ; que, toutefois, dès l'année 1999, le directeur des services techniques de la commune du Raincy a constaté que de nombreuses demandes de travaux sur les immeubles communaux n'avaient pas été exécutées et que M. X n'informait pas sa hiérarchie des suites données aux demandes de celle-ci ; que, malgré une sanction et de nombreux rappels à ses obligations, de nouvelles demandes de travaux sont restées sans réponse ou ont été traitées de façon sommaire ; qu'en outre, M. X n'a pas pu réorganiser les ateliers municipaux et motiver les agents de ces ateliers dont certains, a plusieurs reprises, ont refusé d'obéir aux ordres qui leur étaient donnés et d'accomplir régulièrement leur service ; que s'il résulte d'un rapport rédigé par M. X lors de son entrée en fonction que le centre technique municipal de la ville du Raincy souffrait de multiples carences, d'absentéisme et de démotivation de ses agents, et que M. X avait préconisé notamment la création d'un encadrement intermédiaire entre le responsable de ces ateliers et les 38 agents de ceux-ci, sans que cette préconisation ait été suivie par la commune, M. X a néanmoins fait preuve d'une insuffisance professionnelle en ne s'assurant pas que les travaux demandés à ces ateliers étaient correctement exécutés et en n'informant que partiellement sa hiérarchie de la réalisation de ces travaux et de la suite accordée à ses demandes ; qu'ayant été déchargé de ses fonctions pour se voir confier, en septembre 2000, une mission nouvelle de suivi des travaux de câblage de la commune, M. X n'a pas été à même de prendre les décisions qui auraient permis de remédier aux nuisances consécutives à l'abandon du chantier par la société chargée des travaux ; que la circonstance que certaines des carences de M. X ont pu être qualifiées de faute et ont donné lieu à des avertissements ne fait pas obstacle à ce que, compte tenu de l'ensemble du comportement de l'intéressé, le maire de la commune du Raincy a pu engager sans commettre d'erreur de droit, non pas une action disciplinaire, mais la procédure aboutissant au licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance que durant une période de près de trois ans M. X avait exercé les fonctions de contrôleur des travaux de la commune de Clichy-sous-Bois en donnant pleinement satisfaction au directeur des services techniques de cette commune, le maire du Raincy n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 en licenciant M. X pour insuffisance professionnelle ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que, malgré les avis défavorables au licenciement du conseil de discipline et du conseil de discipline de recours, le maire du Raincy, qui n'était pas lié par ces avis, a décidé le 12 septembre 2001 de licencier M. X pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application desdites dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Raincy tendant au remboursement des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Raincy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

06VE00814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00814
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : AZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;06ve00814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award