La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°07VE00728

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07VE00728


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Pédro X, demeurant chez Mme Célia Y ..., par Me Pombia ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702096 du 1er mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Il soutient être entré en France en juin 2004, y avoir retrou

vé sa soeur de nationalité française qui l'a hébergé ; qu'il vit en concubinage avec ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Pédro X, demeurant chez Mme Célia Y ..., par Me Pombia ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702096 du 1er mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Il soutient être entré en France en juin 2004, y avoir retrouvé sa soeur de nationalité française qui l'a hébergé ; qu'il vit en concubinage avec Mme Y, de nationalité française, et qu'il soutient moralement ; qu'il est bien intégré en France dont il maîtrise parfaitement la langue ; que l'arrêté en litige viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, ressortissant péruvien né le 2 juillet 1974 à Trujillo, qui est entré en France le 19 juin 2004 muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M.X fait valoir qu'il a une soeur et des neveux français avec lesquels il entretient des relations proches, et qu'il vit depuis juin 2005 en concubinage avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il envisage de se marier et à laquelle il apporte un soutien moral, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de la brièveté de l'union et des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M.X de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté à été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;


D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE00728
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00728
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : POMBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;07ve00728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award