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28/12/2007 | FRANCE | N°07VE01012

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 28 décembre 2007, 07VE01012


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609838 du 29 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 13 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Feng Yun X et Mme Haihua Y épouse X ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Le préfet soutient que M. X est entré e

n France irrégulièrement en 1996, qu'il a été débouté du droit d'asile le 30 déc...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609838 du 29 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 13 octobre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Feng Yun X et Mme Haihua Y épouse X ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Le préfet soutient que M. X est entré en France irrégulièrement en 1996, qu'il a été débouté du droit d'asile le 30 décembre 1996 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 30 avril 1997 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 25 juin 1997, puis d'une mesure de reconduite à la frontière, non exécutée, le 19 janvier 2004 ; que Mme X est entrée en France le 24 novembre 2001, a été déboutée du droit d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2002, confirmée le 10 juillet 2002 par la commission de recours des réfugiés ; qu'elle a également fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, non exécuté, pris le 27 août 2003 ; qu'ils ont demandé leur régularisation le 30 juin 2006, refusée le 22 août 2006 ; que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les époux étant tous deux en situation irrégulière, et n'apportant pas la preuve qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale dans leur pays ; que la circulaire du ministre de l'intérieur est dépourvue de caractère réglementaire ;
…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné ;
- les observations de Me de Clerck, substituant Me Le Tallec ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance (…) » ;
Considérant que si M. et Mme X ont fait valoir devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'ils vivent en France respectivement depuis 1996 et 2001, qu'ils se sont mariés en avril 2003 et que leurs deux enfants sont nés en France, ces circonstances eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des intéressés, ne suffisent pas à établir que les décisions du préfet du 13 octobre 2006 décidant la reconduite de M. et Mme X à la frontière auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions dont s'agit ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Feng Yun X et Mme Haihua X, ressortissants chinois nés le 17 décembre 1977 et le 30 septembre 1978, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 août 2006, des décisions du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 26 août 2006 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif ;
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances mettant M. et Mme X dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, les arrêtés attaqués n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants dont il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'ils ne pourront pas être scolarisés dans leur pays d'origine ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que, par les décisions attaquées, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme XX devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doivent être rejetées ;
Sur les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise susvisé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la cour enjoigne au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à M. et Mme X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 29 mars 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Feng Yun X et par Mme Haihua X sont rejetées.
N°07VE01012
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE01012
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-28;07ve01012 ?
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