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22/01/2008 | FRANCE | N°06VE01449

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 janvier 2008, 06VE01449


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 juillet 2006 et le 10 juillet 2006 en original, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Reibell ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508919, 0508922, 0508925, 0508926, 0508927 et 0508928 du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ramené aux sommes de 12 182 euros, de 12 184 euros et de 12 101 euros le montant de ses frais et honoraires dus au titre de trois procédures engagées devant ledit tribunal ;

2°) de confirmer l'ordonnance de taxation en date du 12 sep

tembre 2005 lui allouant les sommes de 31 805,55 euros, 32 047,33 euros ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 juillet 2006 et le 10 juillet 2006 en original, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Reibell ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508919, 0508922, 0508925, 0508926, 0508927 et 0508928 du 29 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ramené aux sommes de 12 182 euros, de 12 184 euros et de 12 101 euros le montant de ses frais et honoraires dus au titre de trois procédures engagées devant ledit tribunal ;

2°) de confirmer l'ordonnance de taxation en date du 12 septembre 2005 lui allouant les sommes de 31 805,55 euros, 32 047,33 euros et 32 054,10 euros ;

3°) de condamner la société Veolia - Compagnie Générale des Eaux et la commune de Pantin à lui verser chacune une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- Les premiers juges n'ont pas apprécié à leur juste valeur les justificatifs produits à l'appui de sa demande de taxation ;
- C'est à tort que le tribunal a estimé que les 3 rapports d'expertise qu'il avait fournis à l'occasion des trois procédures ayant opposé la commune de Pantin et la société Veolia - Compagnie Générale des Eaux à des particuliers étaient similaires ; en effet, chacun des rapports incriminés comprend une analyse, un chiffrage et une synthèse propre à l'opération concernée ;
- Il a bien opéré une distinction entre les prestations communes et les prestations distinctes sans qu'il n'y ait eu de double ou de triple emploi ;
- L'opération en cause était rendue plus complexe du fait du cumul des dossiers ;
- Le tribunal ne justifie aucunement du caractère excessif des frais de secrétariat compte tenu de l'ampleur des productions ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur ;
- les observations de Me De La Fournière substituant Me Reibell pour M. X ;
- les observations de Me Radigon, pour la société Veolia - Compagnie Générale des Eaux ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par trois ordonnances en date du 15 janvier 2001 et du 22 janvier 2001, M. X a été désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en qualité d'expert pour se prononcer sur les désordres affectant trois pavillons situés rue Candale Prolongée à Pantin (Seine-Saint-Denis) ; que les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés par trois ordonnances du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 septembre 2005 aux sommes respectives de 31 805 euros TTC, 31 805 euros TTC et 32 047 euros TTC ; que M. X relève appel du jugement en date du 29 mai 2006 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ramené ses frais et honoraires aux sommes respectives de 12 101 euros TTC, 12 182 euros TTC et 12 184 euros TTC ;

Sur le montant des honoraires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert » ;

Considérant qu'il ressort de la lecture des trois rapports d'expertise déposés par M. X que ceux-ci présentent de très larges similitudes et ne diffèrent, en quelques pages, que sur la description des désordres affectant chaque pavillon ainsi que sur le coût des mesures à prendre pour remédier aux désordres, la solution technique retenue étant cependant identique dans les trois affaires ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la lecture des mêmes pièces que les investigations effectuées par l'expert présentaient des difficultés particulières compte tenu notamment des éléments dont il disposait dès l'origine ; qu'ainsi, en estimant que le nombre de 130 vacations pour l'expert et de 57 vacations pour le sapiteur accordées pour la mise au point de chaque dossier n'était pas justifié et devait être réduit, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des honoraires et débours de l'expert et du sapiteur ; que, de même, les premiers juges ont pu considérer à bon droit que le montant des frais demandés par l'expert, dont la justification n'était pas établie, était excessif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a réduit, en conséquence, le montant de ses frais et honoraires aux sommes respectives de 12 101 euros TTC, 12 182 euros TTC et 12 184 euros TTC dont 2000 euros, pour chaque affaire, au titre de la rémunération du sapiteur ;

Sur l'appel incident de la commune de Pantin :

Considérant que si la commune de Pantin soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison des dommages affectant les habitations de particuliers situées rue Candale Prolongée dès lors que lesdits dommages trouveraient uniquement leur origine dans la rupture d'un branchement installé par la société Veolia, le litige qu'elle soulève est distinct de celui ayant fait l'objet de l'appel de M. X ; que, par suite, ses conclusions à fin d'appel incident sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pantin et la société Veolia qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :




Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Pantin sont rejetées.

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N° 06VE01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01449
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : REIBELL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-01-22;06ve01449 ?
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